Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 10 févr. 2026, n° 2511835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2025 et 9 janvier 2026, Mme D… B…, représentée par Me Duca, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement de type T3 accessible, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 24 décembre 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par une décision du 24 décembre 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T3 accessible en raison de sa pathologie respiratoire chronique ;
- la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition de logement à la date d’introduction de la requête ;
- la décision de la commission de médiation du Rhône n’a donc toujours pas reçu d’exécution ;
- sa situation est inchangée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2025 et 20 et 27 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut, au rejet de la requête de Mme B….
Elle soutient que :
- la requérante doit perdre le bénéfice de la décision favorable du 24 décembre 2024 de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône ;
- une proposition de logement a été adressée à Mme B… le 16 décembre 2024, laquelle a été refusée par la requérante sans qu’il soit justifié qu’elle n’était manifestement pas adaptée à ses besoins ;
- si cette proposition n’a pas été faite dans le cadre des dispositions organisant le droit au logement opposable, elle étudie la possibilité de faire une nouvelle proposition de logement à la requérante ou de demander l’abrogation de la décision de la commission de médiation dont il est demandé l’exécution ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…, premier vice-président, magistrat désigné ;
- les observations de Me Duca, pour Mme B… ;
- les observations de Mme E… et de M. A…, représentant de la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été reportée au 4 février 2026 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 décembre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme B… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T3 accessible en raison de sa pathologie respiratoire handicapante qui nécessite un logement avec ascenseur. Mme B… demande qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans les conditions déterminées par cette décision et que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (…) / (…) / (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Il résulte de l’instruction, que la proposition de logement du 16 décembre 2024 dont se prévaut la préfète du Rhône a été faite antérieurement à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 24 décembre 2024 reconnaissant Mme B… comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T3 accessible en raison de sa pathologie respiratoire chronique et il est constant que la requérante n’a reçu aucune proposition de logement depuis cette décision. Dans ces conditions, la circonstance invoquée par la préfète qu’une proposition de logement a été faite le 16 décembre 2024 antérieurement à la décision de la commission, ne saurait dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par les dispositions rappelées au point 4, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que, suite à cette décision de la commission qui n’a été ni abrogée, ni retirée ni annulée, un logement tenant compte des besoins et des capacités du demandeur n’a pas été effectivement proposé à ce dernier dans les délais impartis par cette décision de la commission.
. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de Mme B… au plus tard au 1er mars 2026.
Sur la demande d’astreinte
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte à compter du 1er mars 2026, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’attribuer à Mme B… un logement répondant à ses besoins et à ses capacités conformément à la décision du 24 décembre 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône, avant le 1er mars 2026.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er mars 2026, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois complet de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 500 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. C…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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