Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2507197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025 M. B A, représenté par Me Hervet, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que l’impossibilité de disposer d’un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le met dans l’incapacité de se déplacer entre la France et le Royaume-Uni, où est domiciliée l’entreprise qu’il dirige et place sa partenaire, dont la santé est déjà fragilisée, dans une situation de grande anxiété ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il se trouve dans une situation de blocage administratif ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant britannique né le 19 février 1961, a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », valable du 7 avril 2023 au 6 avril 2024 dont il a demandé le renouvellement par l’intermédiaire de la plateforme de l’administration des étrangers en France (ANEF) le 19 février 2024. Il a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 10 décembre 2024. Le 10 décembre 2024, sa demande déposée sur le portail de l’ANEF a été clôturée pour des motifs techniques, et il lui a été demandé de déposer une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Il a déposé une première demande de titre de séjour portant une telle mention sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » le 3 février 2025. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme en ligne, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la demande de renouvellement de son titre visiteur déposée par M. A le 19 février 2024 a été clôturée le 10 décembre 2024 pour le motif suivant : « Suite à un problème technique et l’ancienneté de votre demande, nous ne pouvons accéder à votre dossier pour finaliser votre demande ». La notification de clôture de la demande de M. A poursuit en lui prescrivant de « déposer une demande sur démarches simplifiées un dossier complet en joignant le mail de classement sans suite sur le lien suivant : Demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale « sauf pour les personnes ayant la qualité de conjoint de français () ». Dans ces conditions, la première demande de titre portant la mention « vie privée et familiale » par M. A, déposée le 3 février 2025, conformément aux prescription des services de la préfecture qui lui recommandaient le dépôt d’une demande de renouvellement d’un titre portant cette mention, alors même qu’il avait seulement été en possession d’un titre portant la mention « visiteur » dont il demandait le renouvellement depuis février 2024, doit être regardée comme une demande de renouvellement de son titre « visiteur ». Ainsi, eu égard à cette circonstance et aux dysfonctionnements des services de la préfecture constaté par le requérant, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune écriture en défense, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer une demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A en préfecture et de lui remettre, à cette occasion, un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur la demande de carte de séjour du requérant, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A en préfecture en vue de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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