Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2511885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n° 2511903, M. A… C…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français et lui retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
- les décisions qu’il comporte sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant expulsion :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant retrait de la carte de résident :
- elle est fondée sur une décision d’expulsion entachée d’illégalité ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est fondée sur une décision d’expulsion entachée d’illégalité ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle ne lui permet pas d’obtenir de réponse adéquate à sa situation médicale personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens dirigés contre la décision de retrait de la carte de résident sont inopérants et que les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n° 2511885, M. A… C…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente en ce que le prénom de l’auteur n’est pas mentionné et qu’aucun élément ne permet d’établir que l’auteur disposait d’une délégation pour signer l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions du 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’y a pas d’éloignement possible dans une perspective raisonnable ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il est déjà détenu à domicile sous surveillance électronique ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025, à 9h45 :
- le rapport de Mme Jung,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Clouzeau, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 27 janvier 1998, est entré en France en 2002. Il a en dernier lieu été muni d’une carte de résident valable du 24 mai 2023 au 23 mai 2033. Le 25 juin 2024, l’intéressé a été admis au bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Melun à compter du 15 juillet 2024 et jusqu’au 23 décembre 2025. Le 27 mars 2025, la commission d’expulsion des Hauts-de-Seine a émis un avis favorable à son expulsion. Par les requêtes visées ci-dessus qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré sa carte de résident, ainsi que l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2511885.
Sur la légalité de l’arrêté portant expulsion du territoire français et retrait du titre de séjour :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficie d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine, en vertu d’un arrêté du 23 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le 24 octobre 2024, l’autorisant à signer au nom du préfet des décisions portant expulsion d’étrangers et retrait de cartes de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des mesures qu’il comporte. Dès lors le requérant n’est pas fondé à invoquer l’insuffisante motivation de l’une ou l’autre de ces décisions.
En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant d’adopter les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
L’autorité compétente pour prononcer une mesure de police administrative sur le fondement de ces dispositions, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
En l’espèce, pour expulser M. C… du territoire français, le préfet s’est fondé sur les condamnations de l’intéressé le 26 avril 2016 par le tribunal correctionnel de Nanterre à six mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, le 24 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à deux mois d’emprisonnement pour des faits de trouble à la tranquillité d’autrui par agressions sonores, le 25 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, le 12 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Nanterre à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis en réunion, vol en réunion (récidive), filouterie de taxi ou de voiture de place, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, le 19 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 70 heures de travail d’intérêt général dans un délai d’un an six mois à titre principal pour des faits de vol en réunion et le 29 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Nanterre à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (récidive), violence commise en réunion sans incapacité, menace de mort avec ordre de remplir une condition (récidive) et abus de confiance (récidive). Il en a déduit qu’au vu de son comportement, M. C… représentait une menace grave pour l’ordre public.
Si le requérant fait valoir qu’une des condamnations concerne un trouble de la tranquillité d’autrui par nuisance sonore, que la moitié des condamnations concerne des infractions contre les biens et qu’il a pris la mesure de ses condamnations et s’est investi au cours de son incarcération dans la préparation de sa sortie et a bénéficié d’un aménagement de peine, les faits ayant fondé les condamnations prononcées contre M. C… témoignent d’un ancrage dans la délinquance, la commission d’expulsion ayant relevé, dans son avis du 27 mars 2025, la commission d’infractions réitérées et croissantes avec risque de récidive majeur dont trois condamnations récentes en 2024 pour des atteintes aux biens aggravées avec violences et atteintes à la personne et menace de mort en récidive. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant ne présente aucun gage de réinsertion sociale ou professionnelle qui serait de nature à prévenir un risque de récidive. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que, hormis quelques missions d’intérim en 2016 et 2017, M. C… ne justifie d’aucune insertion professionnelle, ni n’atteste d’une volonté de réinsertion sociale en France, alors qu’il y séjournait régulièrement sous couvert d’un certificat de résidence valable jusqu’au 23 mai 2033. Si sa mère, une tante, une cousine et un cousin témoignent en sa faveur, un arrêté d’expulsion a également été pris à l’encontre de son frère jumeau, au motif qu’il constitue une menace grave pour l’ordre public. En outre, M. C…, qui demeure célibataire et sans charge de famille, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive sa vie dans son pays d’origine où résident son père et un frère. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 9 et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de séjour :
Aux termes de l’article R. 432-3 du code précité : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ».
Ayant pris un arrêté d’expulsion à l’encontre de M. C…, le préfet était tenu de lui retirer son titre de séjour. Il s’ensuit que le préfet était en situation de compétence liée pour lui retirer son titre de séjour et que les moyens dirigés contre la décision de retrait de la carte de résident doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’expulsion prise à son encontre, pour contester la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, M. C… se bornant à affirmer que la décision fixant le pays de destination ne lui permet pas d’obtenir de réponse adéquate à sa situation médicale personnelle, cette décision, eu égard à ce qui a été dit précédemment, ne peut être regardée comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme B… D…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation du préfet, en vertu d’un arrêté du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, l’habilitant à signer des arrêtés tel celui en litige. Si le nom patronymique de cette dernière est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur le respect des règles de compétence. En tout état de cause, la signataire de l’arrêté est aisément identifiable au vu des mentions apposées sur cet acte. Par suite, le moyen invoqué à ce titre doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ». L’objet même de la mesure d’assignation à résidence de longue durée prévue par les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est d’autoriser un étranger ayant fait l’objet d’une expulsion à se maintenir provisoirement sur le territoire s’il justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français et elle est prononcée lorsqu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de l’étranger.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a fait l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire national, purge actuellement une peine d’emprisonnement, la fin de peine étant fixée au 27 septembre 2026. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En troisième lieu, la procédure administrative étant indépendante de la procédure judiciaire, M. C… ne peut utilement faire valoir que l’assignation à résidence est superflue dans la mesure où il est détenu à domicile sous surveillance électronique.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être écartés.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2511885.
Article 2 : La requête n° 2511903 et le surplus des conclusions de la requête n° 2511885 de M. C… sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Ottou et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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