Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2301102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301102 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars 2023, 31 juillet 2023, et 22 décembre 2023, la société Viamedis, représentée par Me Hue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler quatre titres de recettes d’un montant total de 3 765,23 euros émis à son encontre par le centre hospitalier de Valréas ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Valréas Jules Niel de lui restituer cette somme, outre le montant de 155,06 euros, soit un montant total de 3 920,29 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement de ces sommes par la trésorerie de Carpentras, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en mentionnant dans les avis de remboursement ou de virement le numéro de chaque titre remboursé ;
3°) de prononcer la décharge du paiement de la somme de 3 765,23 euros ;
4°) de lui donner acte de son désistement partiel ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas reçu les titres de perception pour un montant de 79,17 euros malgré sa demande de duplicata ;
— les titres de recettes pour un montant de 3 996,96 euros ne sont pas fondés en l’absence de montant valide, d’erreur sur l’identité de débiteur par l’ordonnateur, de risque non couvert et non pris en charge par la mutuelle, ou en l’absence de bénéficiaire connu, en l’absence de carte Viamedis pour la période des soins, de fin de convention avec la mutuelle et enfin au motif de non-conformités de la facturation. ;
— compte tenu du remboursement de la trésorerie de Carpentras survenu en cours d’instance, le montant total des titres de recettes contestés comme non fondés est de 3 765,23 euros ;
— elle a droit au remboursement de la somme de 155,06 euros, somme déjà payée alors que l’ordonnateur a annulé les titres de recettes en cours d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023 et le 25 octobre 2023, le comptable du centre des finances publiques de Carpentras Etablissements Hospitaliers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des conclusions à fin d’annulation de saisie administrative à tiers détenteur ;
— le comptable du centre des finances publiques de Carpentras n’est compétent pour discuter des moyens d’assiette des créances en litige ;
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante conteste le bien-fondé de la créance dans un contentieux de recouvrement et qu’elle n’a pas formé de recours préalable obligatoire ;
— le comptable public a notifié à la société Viamedis deux mises en demeure de payer, reçues les 31 mars et 9 novembre 2022 ;
— le Trésor public a remboursé le 13 avril 2023 à la société requérante la somme de 9 394,80 euros ;
— les services du centre hospitalier de Valréas ont annulé dix titres de recettes d’un montant total de 211,80 euros ;
— la société Viamedis a procédé à un nouveau paiement, d’un montant de 12 413,20 euros ;
— ces différentes opérations ont des excédents entraînant un nouveau remboursement de la trésorerie à destination de la société Viamedis d’une somme de 7 191,21 euros ;
— seuls les titres d’un montant total de 3 765,23 euros restent en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2023, 25 octobre 2023 et 9 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse est incompétent en matière d’assiette.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Valréas Jules Niel qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 29 janvier 2025 adressé au moyen de l’application Télérecours, la société anonyme Viamedis a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, les titres exécutoires contestés et non produits afin de régulariser sa requête.
Des pièces ont été produites pour la société Viamedis le 20 février 2025 à 21h, postérieurement au délai précité et à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Les parties ont été informées le 18 février 2025, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de retenir l’irrecevabilité de la demande présentée par la société Viamedis tendant à la restitution des titres de recettes annulés par le centre hospitalier de Valréas Jules Niel d’un montant de 155,06 euros, en l’absence de demande préalable.
Par mémoire du 20 février 2025, la société Viamedis a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement partiel :
1. La société anonyme (SA) Viamedis assure, au nom d’organismes d’assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Le 4 et le 27 janvier 2023, la trésorerie hospitalière de Carpentras lui a notifié trois saisies administratives à tiers détenteur, (n° SATD 10566696617, n° 10566696717 et n° 10566696817) d’un montant total de 17 792,26 euros de titres de recettes émis par le centre hospitalier de Valréas Jules Niel. La société Viamedis demande l’annulation des titres de perception concernés par ces saisies et la décharge des sommes correspondantes.
Sur le désistement partiel et l’étendue du litige :
2. Dans le dernier état de ses écritures, la société Viamedis indique ne plus contester les titres suivants :
3. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société Viamedis s’est purement et simplement désistée de ses conclusions dirigées contre ces titres de recettes. Rien ne s’y opposant, il convient de donner acte à ce désistement. Ne restent dès lors plus en litige que quatre titres de recettes d’un montant total de 3 765,23 euros émis par le centre hospitalier de Valréas.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique : « I.- Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. (). Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : » Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () « . Selon l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : » Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. « . L’article R. 281-1 du même livre dispose : » Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
6. Une contestation relative au bien-fondé de créances hospitalières opposant un établissement public de santé à une société assurant, pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale, ne ressortit à la compétence des juridictions judiciaires en vertu d’aucune disposition. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée en défense portant sur le litige d’assiette présenté par la société requérante, doit être écartée.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne le moyen d’ordre public :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
8. Si la société Viamedis sollicite le remboursement des opérations de prélèvement indus du fait de l’annulation de plusieurs titres de perception en cours d’instance par l’ordonnateur, d’un montant total de 155, 06 euros, il résulte de l’instruction que celle-ci n’a pas adressé de demande préalable indemnitaire avant l’introduction de son recours contentieux. Dès lors, ainsi que les parties en ont été informées au titre de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions de la société requérante tendant à la restitution de ces sommes par la trésorerie hospitalière de Carpentras doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la demande de régularisation relative à la production des actes attaqués :
9. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
10. En dépit de l’invitation qui lui a été adressée le 3 février 2025 au moyen de l’application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, la société Viamedis n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, les titres de perception les titres de perception n° 13220, n°3878 et n° 20003, respectivement d’un montant de 17,42 euros de 16,01 euros et de 111,80 euros dont elle demande l’annulation. Si elle a produit ces titres le 20 février à 21h, soit postérieurement au délai imparti et à la clôture de l’instruction, la société n’a nullement justifié de l’impossibilité de les produire dans le délai imparti. Par suite, la société Viamedis n’est pas recevable à demander l’annulation des titres de recettes n° 13220, n° 3878 et n° 20003.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
11. Le présent litige ne portant pas sur le contentieux du recouvrement ainsi qu’il vient d’être dit, la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation et à la décharge des sommes mises à la charge de la société Viamédis par les titres de recettes attaqués, lesquelles ne sont au demeurant assorties que de moyens mettant en cause le bien-fondé de ces titres, n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours préalable auprès de l’administration dans les conditions des articles L. 281 ainsi que R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, applicables au seul contentieux du recouvrement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la trésorerie hospitalière de Carpentras doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recettes n° 10840 :
12. Il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, c’est en principe au centre hospitalier de Valréas Jules Niel d’apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé par les titres de recettes contestés, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle.
13. La société Viamedis invoque une erreur de facturation par rapport aux forfaits journaliers et chambres particulières accordés au titre de la prise en charge et soutient que les la somme de 3 620 euros mis à sa charge par le titre de recettes n° 10840n’est pas conforme à la prise en charge consentie. Les précisions qu’elle apporte en indiquant un accord de prise en charge limité à 30 jours ne sont nullement contestées en défense. Ainsi, alors que la société Viamedis apporte des éléments permettant de justifier pour quelle raison elle estime ne pas être redevable des sommes qui lui sont réclamées, le bien-fondé de la créance litigieuse n’est nullement établi par le centre hospitalier de Valréas. La société Viamedis est, par suite, fondée à demander l’annulation de ce titre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Viamedis est seulement fondée à demander l’annulation du titre de recettes n° 10840 et à être déchargée de la somme correspondante de 3 620 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’annulation prononcée au point 14 implique nécessairement qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Valréas Jules Niel de restituer à la société Viamedis la somme correspondant à la décharge, augmentée des intérêts à compter de la mise à disposition du jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais de justice :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Viamedis présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Viamedis dirigées contre les titres de perception listés au point 2.
Article 2 :Le titre de recette n° 10840 d’un montant de 3 620 euros, émis et rendu exécutoire par le directeur du centre hospitalier Valréas Jules Niel, est annulé. La société Viamedis est déchargée de la somme correspondante.
Article 3 :Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Valréas Jules Niel de restituer à la société Viamedis la somme correspondant à la décharge prononcée à l’article 2 du présent jugement, augmentée des intérêts à compter de la mise à disposition du jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de la société Viamedis est rejeté.Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier de Valréas Jules Niel, et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au comptable du centre des finances publiques de Carpentras Etablissements Hospitaliers de la direction départementale des finances publiques de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
C. Ciréfice
Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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