Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2216807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a un projet d’installation en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant, qui est domicilié en Irak, n’a pas respecté l’obligation prévue à l’article R. 431-8 du code de justice administrative ;
— le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant irakien né le 26 janvier 1985, a présenté une demande de naturalisation auprès du consulat général de France à Erbil (Irak). Il demande l’annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française ; / () L’assimilation de résidence qui profite à l’un des époux s’étend à l’autre s’ils habitent effectivement ensemble. ".
3. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que le centre de la vie privée et familiale de l’intéressé se situait à l’étranger et qu’il ne justifiait pas d’un projet d’installation en France à court terme avec son épouse et leurs trois enfants.
4. Si les fonctions exercées en Irak par M. A en qualité d’agent chargé de l’instruction des demandes de visas au consulat général de France à Erbil et d’enseignant en français langue étrangère à l’université Salahaddin depuis 2013, ont été regardées par le ministre de l’intérieur comme présentant un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article 21-26 du code civil, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est ressortissant du pays dans lequel il travaille et y est durablement établi avec son épouse, laquelle ne s’est au demeurant pas associée à sa démarche, et leurs trois enfants. Dans ces conditions, M. A n’établit pas que le centre de ses intérêts privés se situerait en France. La seule circonstance qu’il ait vécu pendant plus de deux ans sur le territoire français pour y effectuer ses études est à cet égard sans incidence. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa nomination comme représentant adjoint du gouvernement de la région Kurdistan-Irak à Paris, à compter du 1er juillet 2023, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est en toute hypothèse sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le ministre s’est fondé sur des faits matériellement inexacts pour rejeter sa demande d’acquisition de la nationalité française.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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