Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 juil. 2025, n° 2512047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 28 juillet 2025, M. F D B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 notifié le 9 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation, notamment de sa vulnérabilité ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « E A » et à l’article 13 du règlement (UE) n°2016/679 a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit ou à défaut expliqué oralement, et dans une langue qu’il comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
— il méconnait les dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas été précédé d’un examen du risque de violation directe et indirecte de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des articles 7-1, 7-2 et 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D B n’est fondé.
M. D B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E A » ;
— le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « C » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie, magistrate désignée,
— les observations de Me Neraudau, représentant M. D B, présent à l’audience et accompagné d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant somalien, né le 1er février 1989, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 mai 2025 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de Police le 12 mai 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités grecques le 18 mars 2021 et auprès des autorités belges le 9 septembre 2021, préalablement à sa demande d’asile en France. Les autorités belges saisies d’une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 l’ont explicitement acceptée le 5 juin 2025. Par la présente requête, M. D B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, « et notamment ses articles 7-2 et suivants » compris dans un chapitre A intitulé « critères de détermination de l’Etat membre responsable » ainsi que l’article 18 relatif aux « obligations de l’Etat membre responsable ». L’arrêté motive la décision de transfert vers la Belgique au motif, d’une part : « qu’en l’absence d’élément permettant de désigner un autre Etat membre comme responsable en application des critères énumérés aux articles 7 à 15 du règlement n° 604/2013, les autorités belges ont été saisie le 27 mai 2025 d’une requête en application du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé » et d’autre part, par le fait que la consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que le requérant avait déjà sollicité l’asile en Belgique, avant d’ajouter que les autorités belges, lesquelles ont explicitement accepté sa reprise en charge, « doivent donc être regardées comme étant responsables de la demande d’asile () ». Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de transfert est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre, le 12 mai 2025 jour de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de police de Paris et à l’occasion de l’entretien individuel, le guide du demandeur d’asile et deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure E – qu’est-ce que cela signifie ' », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ainsi que le guide du demandeur d’asile. Ces documents ont été remis au requérant en somali et ont été également traduites oralement en somali, langue qu’il a déclaré comprendre, par l’intermédiaire d’un interprète, ainsi qu’il ressort du recueil et du compte-rendu de l’entretien individuel sur lequel le requérant a apposé sa signature sans formuler d’observation. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie, dès lors que les informations nécessaires à sa bonne compréhension lui ont été transmises, conformément aux dispositions précitées de l’article 4 du règlement « E A ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. Par ailleurs, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, celle prévue par les dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles collectées, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. La méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
9. Il ressort des pièces des dossiers que M. D B a bénéficié, le 12 mai 2025, de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées et que cet entretien a été mené à la préfecture de police de Paris. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions de nature à garantir la confidentialité. En outre, il ressort de ces pièces, d’une part, qu’un résumé de cet entretien a bien été rédigé et que l’intéressé a été interrogé sur sa situation personnelle ainsi que sur son parcours migratoire, d’autre part, qu’il a été mis à même de présenter toute observation utile à cette occasion. Enfin, il ressort des pièces du dossier que cet entretien individuel a été mené par un agent de la préfecture de police de Paris réputé qualifié en vertu du droit national. L’absence d’indication précise de l’identité et de la qualité de cet agent, compte tenu notamment de l’apposition d’initiales permettant de l’identifier, n’a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable / 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable / 3. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Enfin, aux termes des articles 7-1 et 7-2 du même texte : « Les critères de détermination de l’Etat membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / La détermination de l’Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre ».
11. Il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées par les services du ministère de l’intérieur dans le fichier « Eurodac » à partir des relevés décadactylaires du requérant, ont permis d’établir qu’il s’est rendu en Belgique où il a présenté, le 9 septembre 2021, une demande d’asile. En décidant d’examiner ainsi sa demande d’asile en Belgique alors qu’il avait antérieurement franchi les frontières de l’Union européenne en Grèce et déposé une demande d’asile le 18 mars 2021, les autorités belges ont reconnu leur responsabilité pour examiner cette demande, mettant ainsi fin au processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande prévu par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces autorités ont de plus explicitement accepté, le 5 juin 2025, de le reprendre en charge. Par suite, la situation du requérant ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en application desquelles, lorsqu’aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen de cette demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 : « () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Selon l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
13. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. D B et leurs quatre enfants résident en Somalie et s’il allègue qu’un de ses cousins est actuellement sur le territoire français, il n’en justifie pas, et doit être ainsi regardé comme étant célibataire, sans enfant à charge et sans lien familial en France. Si lors de son entretien avec les services préfectoraux, l’intéressé a déclaré avoir des problèmes de santé, notamment causés par des lésions traumatiques issues de l’attaque qu’il a subi dans son pays d’origine ainsi que par des symptômes de détresse psychologique, ces pathologies n’ont pas constitué un obstacle à son parcours migratoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D B présenterait une vulnérabilité particulière faisant obstacle à son transfert vers la Belgique.
16. Le requérant évoque, ensuite, le risque d’être renvoyé dans son pays d’origine suite au rejet de sa demande d’asile et l’obligation de quitter le territoire belge, qui l’exposerait par ricochet à des risques de mauvais traitements dans son pays d’origine et contraires aux stipulations précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, la décision de transfert vers la Belgique n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine et ce dernier ne justifie pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement en Belgique. Il ressort en outre des pièces du dossier que les autorités Belges ont accepté le 5 juin 2025 de le reprendre en charge sur le fondement de l’article 18 1. b. du règlement dit « E A » et non sur le fondement du 18 1. d. Par ailleurs, il n’établit pas que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités belges dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors d’une part, que la Belgique est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et alors d’autre part, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier, que les conditions matérielles d’accueil en Belgique seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets.
17. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu’il est entaché d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il n’est pas davantage fondé à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F D B, à Me Neraudau, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. FESSARD-MARGUERIELa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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