Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 9 juil. 2024, n° 2102423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2021 et le 18 juin 2024, M. et Mme B, représentés par Me Cordel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 février 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de délivrer l’autorisation de restauration d’un chalet d’alpage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B soutiennent que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. et Mme B n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de Mme D,
— et les observations de Me Jastrzeb-Senelas, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 novembre 2018, le maire de la commune de La Bâthie ne s’est pas opposé aux travaux de réfection de la toiture et de la charpente d’un chalet d’alpage appartenant à M. et Mme B. Compte tenu de l’ampleur des travaux engagés, le maire a adopté un arrêté interruptif de travaux le 14 novembre 2019. Afin de régulariser leur construction, les requérants ont déposé une demande d’autorisation préfectorale sur le fondement de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme. Par l’arrêté attaqué, le préfet a refusé de délivrer cette autorisation.
2. Par exception à la règle d’urbanisation en continuité en zone de montagne de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, l’article L. 122-11 de ce code permet la restauration, la reconstruction ou l’extension limitée des anciens chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard.
3. Les travaux engagés par les requérants sur le chalet d’alpage dont ils sont propriétaires ont modifié de manière substantielle son identité, notamment par la destruction complète du fenil existant remplacé par de grandes ouvertures vitrées et l’utilisation d’un bois de teinte claire. Malgré l’effort de réutiliser les matériaux récupérés des parties effondrées et le respect du gabarit initial, seul le soubassement en pierres existant a été conservé. Ces modifications ont eu pour effet de bouleverser l’identité architecturale du chalet existant et lui faire perdre toute valeur patrimoniale. En refusant d’accorder l’autorisation visée par les articles L. 122-11 du code de l’urbanisme le préfet n’a ainsi pas commis d’erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par les époux B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102423
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