Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juin 2025, n° 2506014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de la préfète de l’Isère, née le 28 janvier 2025, portant refus de renouvellement de titre de séjour, suite à la demande formulée le 28 septembre 2024 ;
2°) d’ordonner à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai maximal de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C B épouse A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : l’urgence est caractérisée par le fait qu’elle est placée en
situation irrégulière sur le sol français du fait du comportement de la préfecture de l’Isère ; elle patiente depuis le mois d’octobre 2024 pour que son titre portant la mention « vie privée et familiale » lui soit renouvelé ; par ailleurs, son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 26 mai dernier et n’a pas été renouvelée en dépit des relances formulées par la requérante tant par courriels qu’en se rendant physiquement en sous-préfecture le 10 septembre 2024 ; plus de sept mois après l’expiration de son titre de séjour, elle se trouve placée en situation irrégulière sur le sol français alors même qu’elle est conjointe de français et mère d’un enfant français ; cette situation est source d’une particulière anxiété dès lors qu’elle emporte des conséquences très préjudiciables pour elle ; son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 26 mai 2025 et n’ayant pas été renouvelée depuis lors, son employeur n’a pu renouveler sa mission ; il a donc été contraint de mettre fin à leur collaboration professionnelle à l’échéance du dernier contrat le 24 mai dernier ; toutefois, force est de constater qu’eu égard aux difficultés de recrutement de cet employeur, celui-ci n’hésitera pas à recourir à ses services une fois que celle-ci sera régularisée ; elle est en instance de divorce avec son époux, après avoir subi des violences conjugales, qui l’ont conduite à déposer plainte le 2 mars 2025; faute de pouvoir fournir un titre de séjour en cours de validité, sa demande d’attribution de logement social a été rejetée ; son époux refuse de régler la moitié du loyer, qui s’élève à 1 100 euros mensuels ; elle est donc contrainte de le régler seule, somme à laquelle s’ajoutent l’ensemble des charges qui lui apparaissent désormais astronomiques au regard de ses ressources ;elle ne pourra très prochainement plus assumer ces frais compte tenu de la perte de son emploi et de son absence de droit au travail ;
— Depuis le 26 mai 2025, elle est privée de la pleine jouissance de sa liberté d’aller et venir, laquelle revêt le caractère d’une liberté fondamentale ; elle est actuellement dans une situation d’extrême isolement social ; elle n’est pas en mesure de quitter le territoire français ; elle est notamment placée dans l’impossibilité, pour une durée indéterminée, de rendre visite à sa famille en Argentine afin d’y trouver une assistance psychologique et matérielle ainsi que du réconfort ; l’absence de délivrance du document litigieux porte une atteinte à on droit de mener une vie familiale normale ; la préfète de l’Isère porte atteinte au droit au respect de la vie privée et à la liberté de travailler.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme C B épouse A soutient qu’elle est en situation irrégulière sur le sol français du fait du comportement de la préfecture de l’Isère, qu’elle patiente depuis le mois d’octobre 2024 pour que son titre portant la mention « vie privée et familiale » lui soit renouvelé, qu’elle se trouve placée en situation irrégulière sur le sol français alors même qu’elle est conjointe de français et mère d’un enfant français, que cette situation est source d’une particulière anxiété, que son employeur n’a pu renouveler sa mission, qu’elle est en instance de divorce avec son époux, après avoir subi des violences conjugales, qui l’ont conduite à déposer plainte le 2 mars 2025, que faute de pouvoir fournir un titre de séjour en cours de validité, sa demande d’attribution de logement social a été rejetée, que son époux refuse de régler la moitié du loyer, qui s’élève à 1 100 euros mensuels et qu’elle ne pourra très prochainement plus assumer ces frais compte tenu de la perte de son emploi et de son absence de droit au travail.
4. Toutefois, l’intéressée, qui a saisi le Tribunal le 10 juin 2025 alors que son contrat de travail a pris fin le 24 mai 2025, dont la dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 26 mai 2025, et qui indique, en outre, qu’eu égard aux difficultés de recrutement de son employeur, celui-ci n’hésitera pas à recourir à ses services une fois qu’elle aura été régularisée, ne fait état d’aucune circonstance de nature à caractériser une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, Mme C B épouse A ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521 2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C B épouse A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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