Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2512927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signée par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— les observations de Me Vrioni, avocate désignée d’office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu’il est arrivé sur le territoire français en 2019 et que ses condamnations sont liées à son état de précarité sur le territoire français ; il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
— et les observations de M. A, assisté d’un interprète, qui confirme avoir été condamné le 11 décembre 2024 et justifie cette condamnation par un conflit avec un agent de police et indique être sorti de détention après avoir purgé la peine résultant de cette condamnation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité algérienne, né le 1er janvier 2000, fait valoir être entré sur le territoire français en 2019 de manière irrégulière. Le 12 juillet 2024, il a été condamné par le tribunal de judiciaire de Bobigny à une peine d’un an de prison pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Le 11 décembre 2024, il a été condamné à une peine de six mois de prison par le tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Par un arrêté du 12 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté contesté a été signé par M. B, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°2015-13 du 30 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions attaquées comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de les édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et n’est pas contesté, que M. A a été condamné le 12 juillet 2024 par le tribunal de judiciaire de Bobigny à une peine d’un an de prison pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et le 11 décembre 2024 à une peine de six mois de prison par le tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. En outre, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol. Dans ces conditions, il représente une menace pour l’ordre public. En tout état de cause, le requérant ne justifie aucunement de sa présence sur le territoire français depuis 2019, tandis qu’il se déclare célibataire sans charge de famille et que sa mère et ses frères résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, quand bien même il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, l’arrêté attaqué ne peut être considéré comme entaché d’une erreur d’appréciation au regard de son droit à une vie privée et familiale.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Jacquinot
Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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