Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 avr. 2026, n° 2606027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606027 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner toute mesure utile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissante algérienne née le 27 avril 1991, Mme B… s’est vu délivrer un certificat de résidence valable jusqu’au 28 février 2026 portant la mention « vie privée et familiale ». Elle en a sollicité le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France, le 31 octobre 2025. Une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 28 mai 2026 a été mise à sa disposition. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours.
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
4. L’annulation demandée, si elle était prescrite par le juge des référés, qui ne peut au demeurant être saisi du principal, ne présenterait pas un caractère provisoire et ferait obstacle à l’exécution de la décision préfectorale de refus tacite. Il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation ne sont manifestement pas recevables.
5. Par ailleurs et ainsi que la requérante le relève elle-même, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 28 février 2026. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour étaient dépourvues d’objet avant même la présentation de la requête. Elles ne sont dès lors pas non plus recevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il apparaît manifeste, au vu de la requête, que celle-ci est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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