Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 janv. 2026, n° 2500187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025 et des mémoires enregistrés le 26 janvier 2025 et le 20 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), en tant qu’elle fixe cette reconnaissance au 18 novembre 2024.
Mme B… soutient qu’aucun texte n’interdit la rétroactivité de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à la date de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La maison départementale des personnes handicapées soutient que Mme B… n’a pas fait de recours préalable en contestation de la date retenue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et que la commission ne pouvait faire courir ses droits qu’à compter de la notification de sa décision.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), en tant qu’elle fixe cette reconnaissance au 18 novembre 2024.
Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article L. 5213-2-1 du même code : « I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné, organisé par l’Etat sous la forme de plateformes départementales de services intégrés, comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur. (…) II.- Le dispositif d’emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Aux termes de l’article L. 241-6 de ce code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail (…) II. – Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l’objet d’une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret. (…) ».
Les recours formés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
Mme B… conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé à la date de sa demande du 7 mars 2024. Toutefois, ni les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit, par dérogation au principe général de non-rétroactivité des actes administratifs, que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé puisse avoir un caractère rétroactif. Par suite, la requérante n’est fondée à demander ni la reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 7 mars 2024 ni l’annulation de la décision du 18 novembre 2024 en tant qu’elle fixe la RQTH au 18 novembre 2024.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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