Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2025, n° 2415351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat en réparation du préjudice matériel et moral né du refus de délivrance d’un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La requête de M. A, qui tend à l’indemnisation par l’Etat des préjudices qu’il impute à un refus de visa de court séjour, est au nombre de celles pour lesquelles le ministère d’avocat est rendu obligatoire devant les tribunaux administratifs par les dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, sans qu’aucune des dérogations visées à l’article R. 431-3 ne soit applicable. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 4 octobre 2024, notifiée au plus tard le 2 décembre 2024, M. A n’a pas, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, régularisé sa requête par le recours à l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 21 mai 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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