Non-lieu à statuer 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 avr. 2026, n° 2208968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2208968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Independent Fund Management |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, la société Independent Fund Management, agissant pour le compte du fonds Privus Equity Fund Europe, représentée par la société Wtax, demande au tribunal de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 8 577,10 euros sur des dividendes distribués au titre de l’année 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dans la limite de 6 039 euros, et au rejet du surplus de la requête.
Par une lettre du 12 décembre 2025, la société Independent Fund Management, agissant pour le compte du fonds Privus Equity Fund Europe, a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, la société Independent Fund Management, agissant pour le compte du fonds Privus Equity Fund Europe, a maintenu ses conclusions.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 février 2026, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision du 1er juin 2022, intervenue en cours d’instance, l’administration a accordé à la société Independent Fund Management, agissant pour le compte du fonds Privus Equity Fund Europe, une restitution des retenues à la source litigieuses, pour un montant de 6 039 euros, prélevées sur les dividendes distribués au titre de l’année 2019. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / (…) d) Être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l’application de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV à ce code, d’autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l’espèce, l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation préalable formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
Pour s’opposer à la demande de la société requérante tendant à la restitution de retenues effectuées sur des dividendes de la société Cap Gemini versés au titre de l’année 2019 par la BNP pour un montant de 2 555,19 euros, l’administration fait valoir, en défense, que l’intéressée ne produit aucun document original, tels des tableaux, justificatifs ou relevés de compte, émis par l’établissement payeur et le dépositaire permettant de retracer la chaîne de paiement entre cet établissement et le bénéficiaire final. Il résulte de l’instruction qu’à l’appui de ses conclusions à fin de restitution des retenues à la source en litige, la société requérante ne verse aux débats, avant la clôture de l’instruction, que des éléments déjà soumis à l’administration et qui ne permettent pas de retracer la chaîne de paiement. Par suite, le surplus de ses conclusions à fin de restitution est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution des retenues à la source dont la restitution a été prononcée par une décision du 1er juin 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Independent Fund Management, agissant pour le compte du fonds Privus Equity Fund Europe, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 27 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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