Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 25 sept. 2025, n° 2501961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous un mois et de le munir, sous huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour, dans les deux cas, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivé ;
— n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il lui a été opposé l’absence d’autorisation de travail ;
— méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— méconnaît « les articles 2, 3, 8 et 14 » de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de l’Eure a produit un mémoire en production de pièces, le 25 juin 2025.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Verilhac, pour M. A.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 16 décembre 1987, est entré en France en février 2019, muni d’un visa de court-séjour. Le 8 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l’article 7b de l’accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. L’arrêté litigieux vise les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
Sur le refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet de l’Eure aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d’édicter les décisions litigieuses. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de l’Eure a entendu opposer l’absence d’autorisation de travail à M. A dans le cadre de l’examen de son admissibilité au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 7b de l’accord franco-algérien, et non dans le cadre de l’examen de sa demande au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne sont pas opposables à l’administration et qui, au demeurant, n’étaient plus en vigueur à la date d’adoption du refus de séjour contesté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. Au cas d’espèce, s’il n’est pas formellement contesté que M. A réside depuis février 2019 sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille en France. Il ne saurait être tenu pour établi que le requérant est dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de son existence, jusqu’à l’âge de 32 ans. Ni la circonstance qu’il justifie d’une insertion professionnelle en France en tant qu’ouvrier du bâtiment, ni la présence, en situation régulière, de sa sœur, sur le territoire national, ne sont, par elles-mêmes, de nature à caractériser l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu’il invoque. Le préfet de l’Eure n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui opposant le refus de séjour litigieux.
8. En dernier lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. En l’espèce, si M. A justifie de la conclusion, en juillet 2021, d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « Construction Sud Eure » pour un emploi d’ouvrier non qualifié, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de régularisation alléguée par le requérant, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont bénéficie l’autorité préfectorale, dans ce cadre.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2, 3, et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n° 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
13. En dernier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été exposé précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté litigieux. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente
A. GAILLARDLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501961
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