Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mai 2025, n° 2505802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B A C, représenté par Me Samba, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) de prendre toutes mesures qu’elle estimera utile afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers sollicitant un récépissé dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant obtenir un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et changement de statut, suite à l’envoi de son dossier par voie postale, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est en situation de vulnérabilité en l’absence de récépissé, qu’il se retrouve en situation irrégulière et alors qu’il a entrepris ses démarches avec la toute la diligence requise et que le titre qu’il sollicite est délivré de plein droit ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il n’a aucun autre moyen à sa disposition pour obtenir le document sollicité ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant marocain né le 26 juin 2000, était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » qui a expiré le 10 novembre 2024. Il a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture du
Val-d’Oise, par un courriel du 20 février 2025, afin de déposer son dossier de demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/ création d’entreprise ». Il a été informé, par un courriel du même jour, que les démarches concernant sa demande de titre ne s’effectuent plus sur place mais par voie postale. Il a par suite envoyé son dossier de demande de titre de séjour par un courrier recommandé du 3 mars 2025, et n’a pas obtenu de réponse depuis lors, malgré plusieurs relances, dont un courrier par pli recommandé envoyé le 28 mars 2025. Par la présente requête, M. A C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et changement de statut suite à l’envoi de son dossier par voie postale.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. La demande par laquelle une personne ayant été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » sollicite la délivrance d’un titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent.
5. Le requérant fait valoir particulièrement qu’il a entrepris ses démarches avec toute la diligence requise et que le titre qu’il sollicite est un titre délivré de plein droit. Ces éléments ne permettent pas de satisfaire à la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Le requérant par ailleurs n’établit ni même n’allègue être en possession d’une promesse d’embauche qu’il ne pourrait honorer ni qu’il aurait en cours un projet de création d’entreprise. Par ailleurs, contrairement à ses écritures, et ainsi qu’il a été rappelé au point 4 de la présente ordonnance, la demande du requérant ne constitue pas une demande de renouvellement mais une nouvelle demande de titre de séjour. Il n’apporte donc pas de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande d’injonction remplit les autres conditions fixées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A C doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Cergy, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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