Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2324608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 2 novembre 2023, M. B…, représentée par Me Orhant, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision 25 août 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
- la décision contestée n’a pas été précédée d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né le 13 juin 1992, a présenté une demande d’asile le 24 janvier 2023. Il a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Le 25 août 2023, le directeur territorial de l’OFII de Paris a décidé de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait quitté le centre d’hébergement pour demandeur d’asile vers lequel il avait été orienté. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 novembre 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
4. Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d’asile. En revanche, ces dispositions n’imposent pas qu’un tel entretien soit à nouveau mené préalablement à la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil.
5. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il l’a lui-même certifié en réponse à l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, M. A… a bénéficié, dans une langue qu’il comprend, d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité le 25 janvier 2023, lors de l’enregistrement de sa demande au guichet unique des demandeurs d’asile. Par suite, et alors qu’il n’établit pas avoir apporté d’éléments nouveaux relatifs à sa vulnérabilité, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de l’absence d’un tel entretien avant l’édiction de la décision mettant fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait le requérant au motif qu’il avait abandonné son lieu d’hébergement. Si M. A… soutient qu’il présente une vulnérabilité particulière et qu’il a quitté son lieu d’hébergement pour se rapprocher de sa compagne enceinte, il ne justifie pas, par les éléments qu’il produit, d’un motif légitime expliquant les raisons pour lesquelles il a quitté son lieu d’hébergement. Par ailleurs, le requérant, âgé de 31 ans à la date de la décision contestée, a fait l’objet d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII le 25 janvier 2023, qui n’a mis en évidence aucun élément particulier de vulnérabilité. Dans ces conditions, M. A…, qui ne fournit aucune précision sur sa situation et ses conditions de vie, n’établit pas que l’OFII aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Orhant.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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