Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 30 mars 2026, n° 2511998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle fait mention de ses attaches familiales au Sénégal alors qu’il est de nationalité béninoise ;
- à défaut pour la préfète de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’arrêté attaqué devra être considéré comme intervenu à la suite d’une procédure irrégulière ;
- si la préfète devait produire cet avis, il appartiendra au tribunal d’en vérifier sa régularité ;
- la préfète s’est estimée à tort liée par l’avis du collège de médecins ;
- le refus de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en violation de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en même temps que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La préfète de l’Isère a présenté un nouveau mémoire enregistré le 6 février 2026, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Mathis, substituant Me Marcel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois né le 28 septembre 1984, est entré en France le 10 septembre 2022 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour pour y poursuivre des études. Le 23 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 6 mai 2025, la préfète de l’Isère lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, si aucun texte ni aucun principe n’impose à l’étranger de présenter une demande unique, le préfet n’est pas tenu de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur.
Au cas d’espèce, M. A… a sollicité, le 23 janvier 2024, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il fait valoir qu’il a également présenté en avril 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du même code, la préfète de l’Isère n’avait pas l’obligation de se prononcer sur ces deux demandes successives par un seul arrêté. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 6 mai 2025 que la préfète a seulement entendu statuer sur la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Ainsi, l’arrêté litigieux n’a eu ni pour objet ni pour effet de rejeter la demande de titre de séjour formulée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 422-1. Au regard de la portée de cet arrêté, il comporte avec une précision suffisante l’énoncé des considérations de droit et fait qui constituent le fondement du refus de séjour contesté. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, la circonstance que la préfète n’ait pas examiné la demande du requérant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait caractériser une insuffisance de motivation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article R. 425-12 de ce code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». L’article R. 425-13 prévoit : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». L’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise notamment le contenu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Dans ses écritures, M. A… s’est borné à rappeler en termes généraux les conditions dans lesquelles doit être émis l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à soutenir qu’il incombera au tribunal d’en vérifier le respect si l’avis est produit à l’instance. Or, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de vérifier de sa propre initiative si cet avis a été rendu régulièrement mais seulement d’examiner si les vices de procédure ou de forme éventuellement soulevés devant lui sont fondés. La préfète de l’Isère a produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 juin 2024. Au vu de ce document, M. A… n’a soulevé aucun moyen précis mettant en cause sa régularité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
En quatrième lieu, dans son avis du 24 juin 2024, le collège des médecins a estimé que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Les documents médicaux que produit le requérant attestent de la nécessité d’un suivi médical, mais ne se prononcent nullement sur la gravité des conséquences en cas d’absence de soins. Au contraire, le certificat du 4 septembre 2025 évoque une pathologie oculaire devant évoluer jusqu’à cécité complète, sans possibilité d’amélioration, y compris en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
En sixième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et que la préfète n’était pas tenue d’examiner d’office sa situation au regard de ces dispositions.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… est arrivé en France en septembre 2022, à l’âge de 38 ans, et a été admis au séjour dans le but de poursuivre ses études, de sorte qu’il n’avait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa conjointe ainsi que leurs trois enfants mineurs. Il ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels d’une particulière intensité, ni ne fait état d’une intégration remarquable dans la société française. Si l’arrêté attaqué mentionne des attaches familiales au Sénégal, cette simple erreur de plume est demeurée sans incidence sur l’appréciation du droit au séjour de l’intéressé au regard de sa situation personnelle et familiale. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour ou l’obligation de quitter le territoire français reposeraient sur des faits matériellement inexacts, ni qu’ils méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère aurait entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En neuvième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En dernier lieu, compte tenu de qui a été dit au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le Bénin comme pays de renvoi, la préfète de l’Isère aurait entachée sa décision d’illégalité au motif qu’il ne pourrait y recevoir les soins nécessaires.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marcel et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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