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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 oct. 2025, n° 2514616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Autres Juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet et 12 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) annuler les forfaits de post-stationnement reçus le 2, 4 et 18 décembre 2024, ainsi que les avis de paiement de forfaits de post-stationnement notifiés le 24 juillet 2025, émis par la commune de Clamart ;
2°) d’enjoindre à la commune de Clamart de lever les procédures de saisie administratives en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…).
2. Aux termes du VI de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « (…) La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d’impayé peut également faire l’objet d’un recours devant ce tribunal. Il se substitue alors à l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé » ». Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : « Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la requête de Mme B… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, mais de celle du tribunal du stationnement payant. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B… au tribunal du stationnement payant.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal du stationnement payant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal du stationnement payant.
Fait à Cergy, le 31 octobre 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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