Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2402719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 16 mai 2024, M. A… B…, représenté par l’AARPI Mortimore & Duzelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le maire de Fleurie s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur la régularisation d’une plateforme de stationnement, ainsi que la décision du 16 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Fleurie de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fleurie la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation car aucun déblai ou remblai supérieur à deux mètres n’a été réalisé, un ouvrage préexistait à son achat du terrain, lequel a été surélevé de 155 centimètres par des moellons ;
- la construction réalisée ne porte pas atteinte à l’esthétique du hameau puisqu’elle forme seulement un léger agrandissement de la chaussée et ne gâche ni le paysage ni la vue sur le paysage ;
- elle est justifiée par un intérêt de sécurité publique ;
- le projet, situé sur le même ténement que son habitation, constitue une annexe autorisée en zone A.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 2 août 2024, la commune de Fleurie, représentée par Me Chareyre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- elle est dirigée contre une décision purement confirmative ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- la décision en litige pourrait également être fondée sur la méconnaissance de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme, la plateforme, qui est constitutive d’emprise au sol, n’étant pas réalisée sur la même assiette foncière que la construction à usage d’habitation dont elle est le complément et qui est située de l’autre côté de la voie.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Duzelet, pour M. B…, requérant,
- et les observations de Me Chareyre, pour la commune de Fleurie.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé en mairie de Fleurie, le 20 juillet 2023, une déclaration préalable portant sur la régularisation d’une plateforme de stationnement. Par arrêté du 3 août 2023, le maire de Fleurie s’est opposé à cette déclaration. M. B… demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 16 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article 11 du titre VI du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fleurie, applicable à toutes les zones : « (…) Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. Dans le cas d’un terrain en pente, l’équilibre déblais/remblais devra être recherché. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser 2 m mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, qui consiste en une plateforme de stationnement en moellons édifiées jusqu’au niveau de la voie publique, à partir d’une dalle préexistante en terre battue située en contrebas de cette voie, comporterait des déblais ou des remblais, a fortiori de plus de deux mètres. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que le motif d’opposition tiré de la présence de tels déblais ou remblais, qui, en outre ne s’intégreraient pas à l’environnement du projet, en méconnaissance de l’article 11 du titre VI du règlement du plan local d’urbanisme, est illégal et doit être censuré.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sont admis sous conditions : / (…) Les annexes dans la limite de 50 m² d’emprise au sol et d’une annexe par tènement. / (…) ». Ce règlement définit une annexe comme une « construction indépendante physiquement du corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, …) ».
Le projet en cause, qui s’implante sur un terrain d’assiette dépourvu d’autre construction et séparé de la maison du requérant par une voie publique, ne peut être qualifié d’annexe. Alors qu’il porte sur une construction nouvelle, contrairement à ce qu’allègue le requérant, il n’entre ainsi pas, comme le fait valoir la commune, dans la liste des constructions qui peuvent être autorisées en zone A par l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme. Il doit ainsi être procédé à la substitution de motifs sollicitée par la commune de Fleurie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposé en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 août 2023 et de la décision du 16 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Fleurie qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Fleurie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fleurie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Fleurie.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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