Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 févr. 2026, n° 2507791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
M. B… soutient que :
- par décision du 18 juillet 2025, la commission de médiation du Morbihan l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ;
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ;
- sa situation est inchangée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 et 12 janvier 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- positionné en commission d’attribution de logement par le bailleur Aiguillon en juillet 2025, il n’avait pas obtenu le logement, faute de s’être saisi d’une précédente dette ;
- en tout état de cause, il s’est vu proposer un logement correspondant à ses besoins et capacités par le bailleur Foyer d’Armor, le 7 janvier 2026, qu’il a accepté le 9 janvier 2026 ;
- la négligence du requérant s’agissant de ses dettes, ce qui ne saurait être imputé à l’Etat, exonère l’État de ses responsabilités, dans la mesure où il ne démontre pas être en capacité d’accéder à un logement autonome ;
- les recours Dalo ont considérablement augmentés, si bien que les délais pour loger les demandeurs s’allongent du fait que le taux de rotation du parc social est très faible ;
- toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de M. B… soit prise en compte.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du Morbihan du 18 juillet 2025 ;
- le dossier de la commission de médiation du Morbihan ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 juillet 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable du Morbihan a reconnu M. B… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T1-T2 aux motifs : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » et « Hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement ».
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet du Morbihan informe le tribunal que M. B… est attributaire d’un logement de type T2 dans la commune de Plouay. Ce mémoire a été communiqué à M. B… qui n’a pas contesté cette information, ni le fait que ce logement était adapté à ses besoins et à ses capacités. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet du Morbihan d’attribuer à M. B… un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par
M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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