Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 mars 2026, n° 2601292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601292 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai déterminé, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer sans délai un récépissé ou document provisoire de séjour ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse de l’administration depuis plusieurs mois le place dans une situation administrative précaire et irrégulière ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle vise uniquement à mettre fin à une carence administrative ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, faute d’avoir déposé un dossier complet à l’appui de sa demande, il a été invité à fournir des pièces complémentaires par courriel du 19 février 2026 et que, dans l’attente de l’obtention de son titre de séjour, un récépissé valable jusqu’au 17 août 2026 lui a été délivré.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, M. A… indique avoir pris acte de la demande de pièces complémentaires émise par la préfecture de la Moselle et lui avoir transmis l’ensemble des pièces demandées, par un courriel du 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant canadien né le 22 juin 1996, est entré pour la dernière fois sur le territoire national le 2 janvier 2025 avec un visa mention « vacances-travail » valable jusqu’au 11 juillet 2025 et il était titulaire en dernier lieu d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 12 septembre 2026. Il a sollicité, auprès de la préfecture de la Moselle, par courrier du 12 septembre 2025, la délivrance d’un titre de séjour avec changement de statut vers « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle d’instruire sa demande de titre, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un récépissé ou document provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que la préfecture de la Moselle l’a invité, par courriel du 19 février 2026, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, à fournir des pièces complémentaires afin de poursuivre l’instruction de sa demande et que la préfecture lui a délivré un récépissé valable jusqu’au 17 août 2026, attestant ainsi que sa demande a bien été enregistrée et qu’elle est en cours d’instruction. Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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