Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 avr. 2026, n° 2601220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2026 et 16 avril 2026, M. D… A…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à Reims pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, entre 8h et 9h au commissariat de police de Reims et lui a fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 15 avril 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Paggi, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 :
- le rapport de M. Paggi, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Viard, substituant Me Gabon, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1993, indique être entré en France au cours de l’année 2021. Par un arrêté du 2 décembre 2025, la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il a été interpelé le 20 mars 2026 et par un arrêté du 21 mars 2026, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à Reims pour une durée de 45 jours, lui a fait interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et l’a obligé à se présenter tous les jours, entre 8h et 9h, au commissariat de police de Reims. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2026.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant pour le juge que pour les parties, le préfet de la Marne a donné à M. B… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Reims, délégation à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le cadre de la permanence préfectorale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le signataire de l’arrêté n’aurait pas été de permanence le samedi 21 mars 2026. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant et en précisant en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, la situation personnelle de ce dernier. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve de diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte qu’en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son éloignement à compter de l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français à son encontre, circonstance qui est sans incidence sur la mesure édictée, le requérant n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées. De plus, le préfet de la Marne justifie avoir sollicité le 2 avril 2026 le consul de l’ambassade de Tunisie pour l’obtention d’un laisser-passer consulaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
M. A… produit un contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 2025 pour un emploi de chauffeur-livreur occupé à temps plein depuis le 10 octobre 2025 et les bulletins de salaires associés à cet emploi. Toutefois, il a déclaré le 21 mars 2026, lors de son audition à l’hôtel de police de Reims, qu’il n’était pas en possession du permis de conduire. Ainsi, la seule circonstance qu’il exercerait indûment cet emploi n’est pas de nature à faire échec à sa présentation tous les jours, hors dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Reims entre 8 heures et 9 heures et n’excède pas dans cette mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de cette présentation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure ne serait ni nécessaire ni adaptée à l’objectif poursuivi par la décision d’assignation à résidence et à demander l’annulation de cette prescription.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… indique être entré sur le territoire français au cours de l’année 2021, dans des conditions indéterminées, et s’être maintenu sur le territoire national depuis. S’il fait état de la présence en France de sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il soutient vivre, il n’apporte aucune précision sur l’intensité et l’ancienneté de leur lien ni sur la réalité de leur vie commune. Il ne se prévaut d’aucun autre lien privé ou familial, tandis qu’il n’établit ni même soutient qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans. De plus, les contrats de travail et bulletins de salaire produits, s’ils démontrent une insertion socio-professionnelle certaine, celle-ci demeure récente à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. A…, l’arrêté n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à supposer même qu’il ait entendu en solliciter le bénéfice en se prévalant des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à Reims pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, entre 8h et 9h au commissariat de police de Reims et lui a fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation. Ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. PAGGI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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