Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 févr. 2026, n° 2600409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. E… D…, ayant pour avocat Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2026, portant interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- de nationalité comorienne, il est arrivé à Mayotte en 2017 ; il y vit avec sa compagne, Mme A… C…, de nationalité française, ainsi qu’avec leur enfant né en 2023 ; la famille justifie d’une communauté de vie; le couple attend un deuxième enfant ; il a engagé en 2024 des démarches de régularisation auprès de la Préfecture de Mayotte, en vue d’obtenir un titre de séjour conforme à sa situation personnelle et familiale ; alors que le préfet avait indiqué au juge des référés qu’il avait procédé au retrait de l’arrêté en cause, il a cependant été éloigné ; l’arrêté litigieux en tant qu’il lui interdit tout retour pendant un an porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’arrêté porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer, un billet de retour par bateau ayant été émis au nom du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 5 février 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard pour le requérant qui rappelle le parcours du requérant et demande que celui-ci soit muni d’une APS avec autorisation de travail à son retour à Mayotte ;
- les observations de Mme B… pour le préfet qui s’en rapporte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant comorien né en 1993, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2026, portant interdiction de retour pendant un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Il résulte de l’instruction que le requérant a été éloigné vers Anjouan alors même que le préfet avait indiqué au juge des référés qu’il avait procédé au retrait de l’arrêté en cause, ce que constate l’ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le juge. Toutefois, par mémoire enregistré ce jour, le préfet a communiqué au tribunal un billet de retour par bateau ayant été émis au nom du requérant. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. D….
4. En revanche, s’agissant des conclusions aux fins d’injonction et dans les circonstances propres à l’espèce, le préfet délivrera à M. D… pendant le temps nécessaire à l’examen de sa situation, dès le retour du requérant à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Article 2 : Le préfet de Mayotte délivrera à M. D…, dès son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’examen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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