Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 févr. 2026, n° 2502970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat mixte Moselle Amont |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… A… saisit le tribunal administratif d’un recours pour abus de confiance, escroquerie au contrat d’embauche et licenciement abusif et discrimination raciale et demande la réparation de son préjudice.
Il soutient que sa vie sociale et professionnelle est chaotique à la suite du harcèlement moral subi au sein du syndicat mixte Moselle Amont, dont le point d’orgue a été la rupture abusive de son contrat d’apprentissage en décembre 2023 ; que ses problèmes de santé sont récurrents depuis deux ans et qu’il a engagé une procédure pour se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; qu’une plainte a été déposée au parquet d’Epinal en juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de sa requête M. A… demande la réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime dans le cadre de son contrat d’apprentissage au sein du syndicat mixte Moselle Amont.
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
En l’espèce, M. A…, aux termes de sa requête, se borne à soutenir qu’il a été victime de harcèlement moral et à décrire les conséquences humaines, sociales et professionnelles de ce harcèlement. S’il produit à l’appui de sa requête un ensemble volumineux de pièces, notamment de nombreux échanges de courriels ou de SMS avec divers interlocuteurs, le requérant ne développe aucune argumentation structurée, appuyée par des renvois aux pièces produites, de nature à faire présumer l’existence de ce harcèlement. Dans ces conditions, les moyens de la requête ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 16 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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