Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 15 avr. 2026, n° 2600511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 13 mars 2025 par lequel le préfet de Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre fin à sa privation de liberté dans les locaux du centre de rétention administrative de Morne Vergain aux Abymes ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
3. Le jugement ayant rejeté une demande dirigée contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire est seulement susceptible de faire l’objet d’une décision de sursis à exécution dans les conditions énoncées par les articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner. Il en va autrement que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d’éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l’article précité L. 521-2 du code de justice administrative n’ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d’un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative n’ont pas prévu.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… A… a préalablement saisi la présente juridiction de recours formés à l’encontre de l’arrêté en date du 13 mars 2025 par lequel le préfet de Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Sa requête a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 24 avril 2025, ainsi que par un jugement de ce même tribunal en date du 28 novembre 2025, dont l’appel interjeté le 11 mars 2026 est pendant devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par la présente requête, il demande au juge de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, les effets de cet arrêté préfectoral du 13 mars 2025. Or, eu égard à l’appel en cours et aux dispositions précitées, il n’appartient pas au juge des référés de 1ère instance de connaître de ces conclusions qui doivent être regardées comme tendant au sursis à statuer de l’exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe rendu le 28 novembre 2025, sursis qui relève de la seule compétence du juge d’appel.
5. Par suite, la requête de M. B… A… ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Basse-Terre, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé :
Le greffier
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