Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 déc. 2025, n° 2537036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2025 et le 30 décembre 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de police de transmettre les pièces de son dossier ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et l’arrêté en date du 21 décembre 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Namigohar, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces les 24 et 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coz en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- les observations de Monsieur M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue ourdou,
- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police, qui oppose une fin de non-recevoir pour tardiveté aux conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant pakistanais né le 3 février 1988, demande l’annulation de arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et l’arrêté en date du 21 décembre 2025 par leqel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. A… :
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (…) ».
Le préfet de police a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles il a pris l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la production de son dossier doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
5.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Et aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…)».
6.
Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué, comportant la mention des voies et délais de recours, a été avisé à M. A… par un courrier recommandé avec avis de réception le 7 avril 2025 et a été retourné au préfet de police revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, M. A… est réputé en avoir eu connaissance le 7 avril 2025. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 décembre 2025, est tardive. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D…, attachée d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté pour l’ensemble des décisions attaqué dès lors que ses attributions c comprennent, en application de l’article 22 de l’arrêté préfectoral n° 2023-01288 du 23 octobre 2023 relatif au préfet délégué à l’immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l’exercice de ses attributions, aux « mesures d’éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution ».
8.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9.
L’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les textes sur lesquels il est fondés, indique que M. A… représente une menace pour l’ordre public en indiquant que l’intéressé a fait l’obligation de quitter le territoire français datée du 14 janvier 2025 et notifiée le 7 avril 2025 et qu’il représente une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé le 18 décembre 2025 pour harcèlement moral, propos, comportement répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail pouvant attenter aux droits, à la dignité ou à la santé ou à l’avenir professionnel d’autrui et détention de produits stupéfiants, qu’il allègue être entré en France en 2018 sans le prouver, qu’il se déclare célibataire sans enfant à charge et qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d’examen de la situation du requérant.
10.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, litige : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2. ». Il résulte de ces dispositions que les informations relatives aux conditions d’exécution de l’interdiction de retour n’ont pas à figurer dans l’arrêté préfectoral et peuvent être précisées par la suite. Par conséquence, leur absence est sans incidence sur la légalité de la décision d’interdiction de retour et ne peut être utilement invoquée au soutien de conclusions tendant à son annulation.
11.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ».
12.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est en situation irrégulière en France et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 14 janvier 2025, qu’il n’a pas exécutée. Il a été signalé pour des faits de harcèlement moral et détention de stupéfiants le 18 décembre 2025 et n’établit ni l’ancienneté de sa présence ni l’intensité des liens personnels et familiaux développés en France, qu’il représente une menace pour l’ordre public et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de police en fixant cette interdiction doit être écarté ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 21 décembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Namigohar et au préfet de police.
Décision rendue le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. COZ
La greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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