Désistement 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 22 janv. 2025, n° 2111379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, l’association Campagnes Ecologistes , représentée par Me Bayou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2021 de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), portant autorisation de mise sur le marché du produit Pistol EV ;
2°) de mettre à la charge de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée viole le principe de précaution inscrit à l’article 5 de la charte de l’environnement, lequel est expressément mentionné à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne, au considérant (8) et au point 4 de l’article 1er du règlement européen n°1107/2009 applicable aux demandes d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques dès lors que le glyphosate et les produits à base de glyphosate comme le Pistol EV sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale et l’environnement, qui ne semble pas pouvoir être maitrisé de façon satisfaisante sans en passer par l’interdiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2021, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, représentée par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, l’association Campagnes Ecologistes déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail déclare accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et la Charte pour l’environnement de 2004, à laquelle se réfère son préambule ;
— le règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
— le règlement d’exécution (UE) 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 renouvelant l’approbation de la substance active « glyphosate » conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ausseil,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de l’association Campagnes Ecologistes, est pur et simple. Il a été accepté par l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Campagnes écologistes.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Campagnes écologistes, à l’agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et à la société BASF France.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme L’Hermine, conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne aux ministres en charge de la santé, de l’environnement, de l’agriculture, du travail et de la consommation, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement Glyphosate - Règlement d'exécution (UE) 2017/2324 du 12 décembre 2017 renouvelant l'approbation de la substance active
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Code de justice administrative
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