Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 25 mars 2026, n° 2602303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026 et un mémoire enregistré le 24 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Bourret Mendel, avocat commis d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, que son dossier soit mis à disposition par la préfète de l’Hérault ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel la préfète de l’Hérault lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de réexaminer sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle viole son droit à être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il justifie avoir acquis un droit au séjour permanent en application des dispositions de l’article L. 234-1 du même code ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle est entachée d’erreur de fait quant à sa situation personnelle et familiale ;
- elle viole son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle viole son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est disproportionnée eu égard à sa situation personnelle et familiale, à la durée de sa présence sur le territoire français et à l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation garanti par les stipulations de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 :
- le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée
- les observations de Me Bourret Mendel, représentant M. D…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant bulgare né le 18 janvier 2001, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel la préfète de l’Hérault lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office. ».
3. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». Aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « à l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l’application des articles L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ». Aux termes de l’article 39 de ce même décret : « Lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, il saisit le bureau d’aide juridictionnelle au nom de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée et formule la demande d’aide selon les modalités prévues à l’article 37. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
4. Dès lors que M. D…, bénéficie de l’assistance d’une avocate commise d’office, cette dernière, qui a droit à une rétribution, est dispensée de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Ainsi la demande tendant à ce que le requérant soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de communication de l’entier dossier :
5. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Hérault a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été pris l’arrêté contesté et que ces productions ont été communiquées au conseil de M. D…. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté contesté pris dans son ensemble :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme C… B…, cheffe de la section éloignement, dans le cadre de la délégation de signature que lui a accordée la préfète de l’Hérault, par arrêté du 22 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
8. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle, familiale, administrative et pénale de M. D…. Dès lors, la préfète, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a énoncé, sans recourir à des formules stéréotypées, les considérations de droit et de fait pertinentes fondant les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point qui précède que M. D… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise par une autorité d’un Etat membre, méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. D…. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…). »
13. M. D… soutient que la préfète a méconnu les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il justifie avoir acquis un droit au séjour permanent en application des dispositions de l’article L. 234-1 du même code. Pour soutenir qu’il justifie d’un droit au séjour permanent, M. D… se prévaut de sa nationalité bulgare et fait valoir qu’il réside en France depuis vingt-quatre ans. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. En tout état de cause, la durée de son séjour sur le territoire, à la supposer établie, ne suffirait pas à lui ouvrir un droit au séjour au sens des dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à faire obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois pour des faits de vol aggravé commis en récidive entre mai 2025 et août 2025, de recel d’un bien provenant d’un vol commis le 17 juillet 2024 et de faits de détention sans déclaration d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C commis le 28 août 2025. Par ailleurs, l’intéressé, qui ne justifie ni d’une intégration sociale particulière en France, ni de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, n’établit pas qu’il dispose de ressources suffisantes et d’une assurance maladie pour ne pas être une charge pour le système d’assistance sociale. Dans ces conditions, eu égard au caractère répété sur une période récente de ces agissements délictueux, la préfète de l’Hérault a pu, à bon droit, estimer que le comportement de M. D… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
16. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
17. Par les pièces versées au débat, M. D… ne justifie pas être présent en France depuis vingt-quatre ans. Par ailleurs, il se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante yougoslave, de la présence sur le territoire de leurs trois enfants et de la naissance prochaine de leur quatrième enfant. Toutefois, en se bornant à produire l’acte de naissance de ses enfants, M. D… ne démontre pas, alors qu’il a été incarcéré durant douze mois, la stabilité et l’intensité de ses liens personnels qu’il allègue entretenir avec ses enfants ni sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ces derniers. En outre, M. D… ne justifie pas de la stabilité de la relation de concubinage qu’il allègue avoir avec une ressortissante yougoslave, dont la régularité de séjour n’est au demeurant pas établie. M. D… ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, la présence et la scolarisation de ses enfants mineurs ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. M. D… ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine alors qu’il a déclaré lors de son audition que sa mère, son père et son grand-père y résidaient. Enfin, ainsi qu’il a été dit, M. D… qui a été condamné pour avoir commis des faits de vol aggravé en récidive, ne justifie d’aucune intégration sociale en France ni même exercer une activité professionnelle autorisée. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Par suite ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
19. Ainsi qu’il a été exposé au point 17 le comportement de M. D… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 15 qu’il n’a pas acquis un droit au séjour permanent. Dans ces conditions, la préfète a pu estimer que la condition d’urgence pour refuser un délai de départ volontaire au requérant était remplie sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ». Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
22. Eu égard au caractère récent et à la répétition des infractions commises par M. D…, à l’absence de liens familiaux stables et anciens sur le territoire et compte tenu de la faiblesse de son intégration sociale et professionnelle, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français de la préfète de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 251-4 précité et n’est pas disproportionnée ni dans son principe, ni dans sa durée.
23. En second lieu, aux termes de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. (…) Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique : (…) b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres (…) ».
24. Il résulte des stipulations précitées que le droit à la libre circulation des citoyens européens peut connaitre des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’un d’eux présente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Ainsi qu’il a été exposé, le comportement de M. D… constitue une menace actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
er : La requête de M. D… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à la préfète de l’Hérault et à Me Bourret-Mendel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
P. Villemejeanne
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 avril 2026.
La greffière
C. Touzet
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