Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2300219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 et 24 janvier 2023 et 19 décembre 2024, Mme D… F…, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Nîmes Métropole à lui verser la somme de 72 250 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes qu’aurait commises cet établissement public, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a signé un contrat à durée déterminée d’une durée de trois années mais a été licenciée au bout d’un an ;
- la décision de la licencier méconnaît les articles 40 et 42 du décret n° 88-45 du 15 février 1988 dès lors que le courrier l’informant de son licenciement ne lui a pas indiqué l’incidence des congés qu’elle avait la possibilité de prendre sur l’application du préavis ;
- le motif de ce licenciement, tiré de la restructuration des services, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son poste était déjà supprimé depuis plusieurs mois et qu’elle n’a pas constitué, par son management, un élément perturbateur du service ;
— ce licenciement est entaché d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir car il fait suite à une suspension de fonctions puis à son refus d’accepter le nouveau poste qui lui a été proposé, qui entrainait une dégradation de ses responsabilités et de sa rémunération et ne relevait pas de la filière de son cadre d’emploi, et ne visait qu’à l’évincer sans qu’aucun intérêt du service ne le justifie ;
- l’illégalité de la décision de licenciement constitue une faute engageant la responsabilité de la collectivité qui l’employait pour les préjudices qui y sont consécutifs ;
- la communauté d’agglomération a commis une faute en l’engageant quelques mois avant la restructuration complète des services ;
- elle a également commis une faute en supprimant son poste sans la réaffecter ;
- l’enquête administrative diligentée, effectuée à charge, constitue une autre faute imputable à son ancien employeur ;
- elle a droit à la réparation de sa perte de deux années de salaires, pour un montant de 19 800 euros, et des dépenses auxquelles elle a dû faire face pour prendre un nouveau poste situé à cent-vingt kilomètres de son domicile, représentant, à raison de plus de 500 euros par mois, un préjudice de 11 000 euros ;
- elle a également subi des dépenses en pure perte pour prendre le poste dont elle a été licenciée, constituées de 8 600 euros de frais de déménagement, 2 100 euros de frais d’agence immobilière et d’hébergement temporaire ainsi que 3 750 euros de frais d’avocat ;
- son préjudice moral doit être réparé à hauteur de 5 000 euros et les troubles causés dans ses conditions d’existence à hauteur de 10 000 euros ;
- son préjudice de carrière justifie l’allocation d’une indemnité de 15 000 euros ;
- elle a également droit aux intérêts dus sur son indemnité et leur capitalisation à compter du 16 novembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, représentée par la Selarl Maillot, conclut au rejet de la requête de Mme F… et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme F… contre la décision de licenciement prise à son encontre ne sont pas fondés ;
- sa prétendue non affectation durant plusieurs mois n’existe pas et est sans lien avec les préjudices dont il est demandé réparation ;
- la restructuration des services et la proposition de modification du contrat de la requérante visaient, dans l’intérêt du service, à tenir compte des difficultés liées à ses méthodes de management qui ont donné lieu à la prescription d’une enquête administrative dont les conclusions sont claires sur ce point ;
- elle n’a commis aucune faute ;
- les préjudices invoqués ne sont pas établis et trouvent leur origine dans le refus de la requérante d’accepter la modification de son contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Soulier, représentant Mme F…, et de Me Bard, représentant la communauté d’agglomération Nîmes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ingénieur en chef territorial hors classe, a été recrutée à compter du 31 mai 2021, au bénéfice d’un contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans, en qualité de directrice de la direction numérique de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole. Suite à divers signalements la concernant, le président de cet établissement public a prononcé sa suspension à titre conservatoire par arrêté du 3 novembre 2021 et diligenté une enquête administrative. Au vu des conclusions de cette enquête, sur le fondement des dispositions des articles 39-3 et 39-4 du décret du 15 février 1988 et le besoin de réorganiser le service, cette même autorité administrative a proposé à Mme F… une modification substantielle de son contrat de travail visant à l’affecter sur un poste de chargée de mission « qualité de service et relations usagers » qu’elle a refusé par courrier du 4 mai 2022. Par décision du 29 juin 2022, le président de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a prononcé son licenciement sur le fondement de ce refus. Estimant, d’une part, que ce licenciement serait illégal et constitutif d’une faute et, d’autre part, que son employeur aurait commis diverses autres fautes durant sa période d’emploi, Mme F…, après lui avoir vainement adressé une réclamation préalable par courrier du 15 novembre 2022, demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération Nîmes Métropole à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en conséquence.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité du licenciement :
2. En premier lieu, aux termes du II de l’article 39-5 du décret susvisé du 15 février 1988, dans sa version alors en vigueur issue du décret 2020-257 du 13 mars 2020 : « II.- Lorsque l’autorité territoriale envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 42. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire, prévue à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 40. (…)».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de licencier Mme F… lui a été adressée le 29 juin 2022 par une lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30 juin 2022, qui indiquait de manière détaillée les motifs de son licenciement, que le préavis fixé à un mois par l’article 40 du décret précité commencera à courir à compter de la date de sa réception et, enfin, qu’afin de tenir compte des neuf jours de congés annuels lui restant à prendre, un prochain courrier lui indiquera la date à laquelle son licenciement prendra effet. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 août 2022, adressé à la requérante le 10 août suivant, le président de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole l’a informée de ce que, compte tenu des 5,5 jours de congés qui lui restait alors à prendre, son licenciement prendra effet au 9 septembre 2022. Mme F… n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été destinataire des informations exigées par le dernier alinéa les dispositions précitées de l’article 39-5 du décret du 15 février 1988.
4. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposée établie, que la communauté d’agglomération Nîmes Métropole ait eu le projet, à la date de signature du contrat de travail à durée déterminée de l’intéressée, de procéder à une restructuration de ses services est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du licenciement prononcé.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des échanges de courriels qu’elle a produits, qui font état de difficultés ponctuelles ayant fait suite à son retour en service après la période durant laquelle elle a été suspendue à titre conservatoire, ni de la délibération du conseil communautaire du 13 décembre 2021, dont l’objet est de modifier, dans le tableau des effectifs, le cadre d’emploi auquel correspond le poste de directeur du numérique, et non de le supprimer, ni d’aucune pièce du dossier que le poste de Mme F… aurait été supprimé et qu’elle n’aurait pas été réaffectée sur un autre poste entre la signature de son contrat de travail et la prise d’effet de la décision de la licencier. Par suite, et en tout état de cause, le moyen invoqué sur ce point manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 39-3 du décret du 15 février 1988 : « I.- Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l’un des motifs suivants : (…) 4° Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l’article 39-4 ; ». Selon l’article 39-4 de ce décret : « En cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou sur un contrat de projet, l’autorité peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l’agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l’agent. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le licenciement de la requérante a été prononcé sur le fondement des dispositions précitées au motif du refus qu’elle a opposé à la modification substantielle de son contrat de travail. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en considérant que l’intérêt du service justifiait son licenciement, le président de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation est inopérant et doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, des notes de situation produites, établies notamment le 11 octobre 2021 par Mme C…, directrice « Mission valorisation relation usager » et par Mme E…, chef du service « Usages collaboratifs », comportant la copie de nombreux échanges de courriels et de messages texte, des signalements rédigés par Mme A…, chef de projet « Systèmes d’information » au sein de la direction numérique dirigée par la requérante et M. B…, chef de projets transverses au sein de cette même direction numérique, ainsi que des conclusions du rapport de synthèse de l’enquête administrative que la répétition de certains comportements et propos irrespectueux, violents et vexatoires tenus par Mme F… à leur égard ont fragilisé une partie des agents du service qu’elle dirigeait et ont instauré une perte de confiance et un rapport de force tels qu’un agent a fait part d’une volonté de mobilité externe et trois autres, dont deux managers, ont exprimé leur volonté de quitter la collectivité si elle était maintenue à son poste. Cette enquête conclut à la nécessité de ne pas maintenir Mme F… au poste de directrice de la direction numérique. C’est dans ces conditions, afin de régler les difficultés relationnelles rencontrées avec divers agents de la direction numérique, que le président de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a proposé à la requérante, sur le fondement de l’article 39-4 précité, une modification substantielle de son contrat de travail visant, sans modification des conditions de sa rémunération, à l’affecter sur un poste de chargée de mission « qualité de service relations usagers » correspondant à son cadre d’emploi. Au regard de ces éléments, son licenciement, exclusivement fondé sur l’article 39-3 précité et le refus qu’elle a opposé à cette proposition, ne saurait être regardé comme entaché d’un détournement de pouvoir ou de procédure ou constituant une sanction disciplinaire déguisée.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à soutenir que la décision prononçant son licenciement serait illégale ni, par suite, qu’elle constituerait une faute engageant la responsabilité de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole pour les préjudices qui y sont consécutifs.
En ce qui concerne les autres fautes invoquées :
10. En premier lieu, il n’est pas démontré que la communauté d’agglomération Nîmes Métropole aurait procédé à une restructuration complète de ses services quelques mois après le recrutement de Mme F…. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des termes du courrier du 5 avril 2022, que la proposition de modification substantielle du contrat de travail de Mme F… que lui a faite le président de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole n’avait d’autre fin que de régler les difficultés et conflits relationnels révélés par le rapport d’enquête interne, nés de la manière inadaptée de l’intéressée d’exercer ses fonctions d’encadrement et de management en qualité de directrice du numérique. Elle ne saurait donc être fondée à soutenir qu’en la recrutant peu de temps avant cette réorganisation des services, la communauté d’agglomération aurait commis une faute engageant sa responsabilité.
11. En deuxième lieu, tel qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que le poste de Mme F… aurait été supprimé avant son licenciement ni qu’elle n’aurait été affectée sur aucun poste. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que cette prétendue suppression de poste sans nouvelle affectation constituerait une faute engageant la responsabilité de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole.
12. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’enquête administrative interne diligentée par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a été motivée par diverses notes et témoignages d’agents et collaborateurs de la direction numérique faisant état de difficultés managériales, par une dégradation des conditions de travail révélée notamment pas des arrêts de travail, par la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme F… et sa suspension prononcée à titre conservatoire. L’enquête, confiée au directeur général adjoint « Cadre de vie – Administration générale/RH » et à la cheffe de pôle « Effectifs et compétence à la DRH », a donné lieu à l’audition des cinquante-deux agents du service dans des conditions et suivant des modalités ne révélant aucune intention d’en influencer les témoignages. Il ressort d’ailleurs des conclusions mesurées de ce rapport d’enquête, qui n’envisage pas l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou un licenciement pour insuffisance professionnelle et souligne, au contraire, les compétences professionnelles et la bonne volonté de la requérante, que seuls sept agents se sont plaint des comportements, propos vexatoires et méthodes de management de Mme F…. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que cette enquête aurait été réalisée à charge et constituerait, par elle-même, une faute engageant la responsabilité de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole.
13. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole pour les fautes qu’elle allègue et que ses conclusions indemnitaires doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, sur leur fondement, de mettre à la charge de Mme F… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cet établissement public et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Mme F… versera la somme de 1 000 euros à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… et à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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