Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er avr. 2026, n° 2604124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Guinel-Jonhson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles, avec effet rétroactif, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de cinq jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France ;
- elle procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Des pièces, produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ont été enregistrées le 20 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été reportée au 23 mars 2026 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 10 janvier 1998, a présenté une demande d’asile le 25 février 2026 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique enregistrée en procédure « Dublin ». Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
4. En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 25 février 2026, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Il n’est nullement établi qu’il n’aurait pu faire valoir, à cette occasion, les éléments de vulnérabilité qu’il entendait invoquer à l’appui de sa demande ni que ces éléments n’auraient pas été pris en compte par l’autorité administrative dans le cadre de l’examen de son dossier, préalablement à l’intervention de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité, doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A… soutient être entré une première fois en France au cours de l’année 2018, en être reparti puis y être à nouveau entré au cours du mois de janvier 2026 de sorte que sa demande d’asile enregistrée le 25 février 2026 aurait été déposée dans le délai de quatre-vingt-dix jours imparti par les dispositions citées au point 3. Il ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations et n’a, au demeurant, pas fait état de ce parcours lors de son entretien individuel, déclarant seulement être entré en France le 20 janvier 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
7. En dernier lieu, M. A… soutient avoir été victime d’actes de tortures dans son pays d’origine, les cicatrices sur son visage et l’amputation de son index en attestant. Toutefois, le requérant, non présent à l’audience, ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, il n’apporte aucune précision quant à ses conditions de vie sur le territoire national alors qu’il a déclaré aux services de l’OFII être hébergé, certes de manière précaire, par des amis et avoir un frère en France et n’a, par ailleurs, fait état d’aucun problème de santé. Dans ces conditions, M. A…, âgé de vingt-huit ans, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées alors qu’il a déposé tardivement sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Guinel-Jonhson.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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