Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2300588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300588 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 6 octobre 2025, l’office public de l’habitat Rive de Seine Habitat, représenté par la SELAS d’avocats FIDAL, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’évaluer sa créance au passif de la société Nextown Travaux (Nextra) à la somme de 3 178 270,66 euros à titre chirographaire ;
2°) de mettre à la charge de la société Nextra la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mise en régie du marché a été décidée après mise en demeure restée vaine du titulaire, qui doit par conséquent prendre en charge l’ensemble des surcoûts et préjudices découlant de ses défaillances ;
- le titulaire est passible de pénalités de retard et doit prendre à sa charge l’indemnisation des avoisinants et de son sous-traitant.
La procédure a été communiquée à Me Christophe Basse, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nextra, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de commerce ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025, à 9h45 :
le rapport de M. Cantié,
et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement signé le 23 janvier 2020, l’OPH Levallois Habitat a confié à la société Nextra l’exécution des travaux du lot n°1 « VRD installations de chantier, fondations, habillages façades, charpente bois » de l’opération de construction d’un ensemble immobilier au 121-121 bis rue Aristide Briand à Levallois-Perret. Constatant la défaillance du titulaire, l’office a décidé la mise en régie ce marché public et en a informé l’entreprise par un courrier du 9 novembre 2021. La société Nextra a été placée en liquidation judiciaire par un jugement en date du 11 avril 2022 du tribunal de commerce d’Evry, qui a désigné la SELARL Basse, prise en la personne de Me Basse, en qualité de liquidateur. Par la présente requête, l’OPH Rive de Seine Habitat, qui vient aux droits de l’OPH Levallois Habitat, demande, dans le dernier état de ses écritures, d’évaluer sa créance au passif de la société Nextra à la somme de 3 178 270,66 euros à titre chirographaire.
Sur l’objet du litige :
Si les dispositions des articles L. 621-40 et suivants du code de commerce réservent à l’autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d’examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance.
Eu égard à ses écritures, l’OPH requérant doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner Me Basse, pris en sa qualité de liquidateur de la société Nextra à lui verser la somme 3 178 270,66 euros au titre des surcoûts supportés en raison de la défaillance de l’entreprise dans l’exécution des travaux précités et des autres sommes dues par celle-ci.
Sur la créance à l’égard du titulaire :
Même dans le silence du contrat, le maître d’ouvrage peut toujours faire procéder aux travaux publics objet du contrat aux frais et risques de son cocontractant défaillant.
Il n’est pas contesté que la société Nextra, qui a gravement manqué à ses obligations contractuelles et a abandonné le chantier, malgré les relances et la mise en demeure du maître d’ouvrage en date du 22 septembre 2021, encourrait la mise en régie du marché dont elle était titulaire, en application de l’article 38 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Il n’est pas davantage contesté que la société Nextra est redevable à ce titre de la somme de 757 006,22 euros correspondant au montant toutes taxes comprises (TTC) des surcoûts liés à l’achèvement des prestations non exécutées, de la somme de 108 654,22 euros correspondant aux frais complémentaires de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et d’assurances liés à ses défaillances, ainsi que de la somme de 144 798,45 euros correspondant au montant TTC, resté impayé, de factures de prestataires auxquels elle a eu recours dans l’exécution du chantier, dont s’est acquitté le maître d’ouvrage dans le cadre de la mise en régie, soit au total de la somme de 1 010 458,89 euros, à laquelle il convient d’ajouter, en application de l’article 38 du CCAP, une indemnité forfaitaire fixée à 10 % du montant des excédents de dépenses supportés par le maître d’ouvrage et ayant pour objet la couverture des frais administratifs que celui-ci a assumés en conséquence de la mise en régie, soit 101 045,89 euros. En revanche, si l’office requérant sollicite la prise en compte, au même titre, d’une somme de 159 085,72 euros qui correspondrait à des suppléments de rémunération versés à d’autres constructeurs, il n’établit pas que tout ou partie de ce montant correspondrait à des perturbations de chantier directement imputables à la société Nextra. Au surplus, la preuve de certains des versements en cause n’est pas rapportée.
L’OPH Rive de Seine Habitat soutient par ailleurs, sans être démenti, que doivent être mises à la charge de la société Nextra la somme de 22 440 euros au titre des pénalités de retard dont elle était passible en application de l’article 37.1 du CCAP, appliquées jusqu’à la date de mise en régie des marchés et la somme de 327 956,15 euros au titre du remboursement de l’avance forfaitaire dont elle a bénéficié en début de chantier. De plus, doit être mise au débit de la société Nextra la perte d’exploitation résultant du décalage du début de perception des loyers afférents aux logements de l’ensemble immobilier, s’élevant au montant non contesté de 938 395,69 euros, que l’office n’a pas réévalué dans ses dernières écritures. En revanche, l’office requérant ne peut prétendre à ce que ces dernières sommes, qui ne découlent pas spécifiquement de la mise en régie des marchés, soient assorties de l’indemnité forfaitaire de 10 % précitée.
Enfin, en l’absence de démonstration du caractère certain et exigible de la créance alléguée, l’OPH Rive de Seine Habitat n’est pas fondé à réclamer une indemnité de 350 000 euros, dont les modalités d’évaluation ne sont pas même explicitées, au titre de sa prétendue obligation d’indemniser des propriétaires de fonds voisins du chantier à raison de fautes commises par la société Nextra, chargée du gros œuvre. De même, faute pour lui d’établir que la société Nextra serait tenue de le garantir, l’office ne saurait prétendre à la prise en compte d’une somme de 81 000,51 euros, dont le paiement est recherché entre ses mains par un sous-traitant de la société Nextra.
Il résulte de ce qui précède que Me Basse, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nextra, doit être condamné à verser à l’OPH Rive de Seine Habitat la somme totale de 2 400 296,62 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge, à ce titre, de Me Basse, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nextra, la somme de 2 000 euros à verser à l’OPH Rive de Seine Habitat.
D É C I D E :
Article 1er : Me Basse, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nextown Travaux (Nextra), est condamné à verser à l’OPH Rive de Seine Habitat la somme de 2 400 296,62 euros.
Article 2 : Me Basse, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nextown Travaux (Nextra), versera à l’OPH Rive de Seine Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’office public de l’habitat Rive de Seine Habitat et à Me Christophe Basse, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nextown Travaux.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIÉ
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
E. JUNG
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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