Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2302405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302405 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. B… C…, représenté par Me Ndigo Nzie, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du manquement à une obligation de relogement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sous astreinte de cent euros par mois de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros par personne à loger et par an à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à la mise à sa disposition d’un logement sous la même astreinte.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est dépourvu de logement et est hébergé chez ses parents ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 29 novembre 2022, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été enregistrée le 7 juillet 2025 par M. C… qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 19 février 2020, désigné M. C… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 juillet 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros ainsi que la somme de 5 000 euros par personne à loger et par an à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à la mise à sa disposition sous la même astreinte.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
Aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de l’article 6 : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 7 : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ».
Le 19 février 2020, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C…. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le délai de six mois, initialement imparti au préfet de la Seine-Saint-Denis pour faire une offre de logement au requérant, a été suspendu le 12 mars 2020 jusqu’au 24 juin 2020 et a donc expiré le 2 décembre 2020.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C… au motif qu’il est « dépourvu de logement/hébergé chez un particulier ». Il ne résulte pas de l’instruction que la situation de M. C…, qui est toujours hébergé chez ses parents avec son épouse et leurs deux enfants mineurs nés en 2019 et 2021, a évolué. La persistance de cette situation, à compter du 2 décembre 2020, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 2 décembre 2020 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à la composition du ménage, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 4 550 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. C… la somme de 4 550 euros.
Le préjudice causé au requérant par l’absence d’exécution de la décision de la commission de médiation est susceptible de cesser du fait de l’évolution de sa situation, y compris si le préfet ne lui fait pas de proposition d’hébergement adapté. Par suite, ce préjudice ne présente pas de caractère certain, et les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au versement d’une rente mensuelle jusqu’à l’hébergement de M. C… doivent être rejetées.
Il résulte d’une lecture combinée des articles L. 911-4 et L. 911-9 du code de justice administrative que les conclusions du requérant tendant à ce que la condamnation prononcée à l’égard de l’Etat soit assortie d’une astreinte ne peuvent qu’être rejetées, l’intéressé pouvant, en cas d’inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, obtenir le mandatement d’office de la somme que l’Etat est condamné à lui verser par cette même décision.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 4 550 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. A…
La greffière,
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Tutelle ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Étranger
- Ingénierie ·
- Métropole ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Sujetions imprévues ·
- Ligne ·
- Marchés publics ·
- Architecture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Prostitution ·
- Départ volontaire ·
- Abus de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité publique ·
- Abus ·
- Pays
- Île-de-france ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Effacement ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prothése ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Santé ·
- Chirurgien ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expertise ·
- Droite
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Indemnités de licenciement ·
- Préavis ·
- Fonction publique territoriale ·
- Rémunération ·
- Décret ·
- Préjudice ·
- Intérêt
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Durée ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.