Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 20 juin 2025, n° 2509137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2509137, M. B A, représenté par Me Belalmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’erreurs de fait qui démontrent une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation des faits, dès lors qu’il est marié et non célibataire et qu’il a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en ce qu’il a sa résidence habituelle en France et n’a plus d’attaches en Algérie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les dispositions des 5° et 8° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour doivent être substituées à celles du 1° du même article ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2509138, M. B A, représenté par Me Belalmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’erreurs de fait qui démontrent une insuffisance de motivation et n’est pas motivé selon les 4 critères prévus par l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est entachée de plusieurs erreurs de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les dispositions des 5° et 8° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour doivent être substituées à celles du 1° du même article ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 7 février 1997, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés du 19 mai 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2509137 et 2509138 présentées pour M. A concernent la situation d’un même requérant, portent sur le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est marié, le 25 janvier 2025 à une ressortissante française avec laquelle il vit et qui attend un enfant. En outre, il a déposé une demande de titre de séjour le 12 mai 2025 ainsi que l’atteste la confirmation du dépôt d’une pré-demande qu’il produit. Alors même que ce document ne permet pas à M. A de justifier de la régularité de son séjour, il établit les démarches effectuées en vue de la régularisation de sa situation, qui sont antérieures à l’arrêté du 19 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai attaqué. Par suite, en estimant qu’il n’avait pas effectué de démarches en vue de régulariser sa situation et qu’il était célibataire, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché l’arrêté attaqué d’erreurs de fait qui caractérisent un défaut d’examen de la situation de M. A. Contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine, ces erreurs ont eu une incidence sur l’appréciation de la situation de M. A et notamment son droit à une vie privée et familiale normale.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé
M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulé. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (). ".
6. L’annulation prononcée au point 4 implique nécessairement que M. A soit muni d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence
M. A est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2509137 et 2509138
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