Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2025, n° 2504808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 mars 2025 par laquelle France Travail lui a refusé une aide individualisée à la formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal ».
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la requérante se borne à soutenir que la décision lui fait perdre une chance sérieuse dans un contexte d’insertion professionnelle précaire. Elle n’apporte toutefois aucun élément pour démontrer que le projet de création d’entreprise qu’elle a commencé selon ses écritures fin 2015 nécessiterait qu’elle suive à bref délai une formation en anglais, formation pour laquelle France-Travail lui a refusé une aide individualisée à la formation. Elle n’établit pas non plus que ce refus lui porte par ailleurs une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Enfin, elle ne démontre pas que les formations en anglais financées par la région Hauts-de-France, vers laquelle France-Travail tente de l’orienter, ne permettraient pas de répondre à ses besoins, la seule absence de certification ne suffisant pas à l’établir. Dans ces conditions, la requérante ne caractérise pas une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
La juge des référés
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504808
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