Désistement 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 sept. 2025, n° 2315038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315038 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2023, le 10 novembre 2024 et le 27 novembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remise gracieuse tendant à l’effacement de ses dettes, correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 2 519,43 euros pour la période du mois de février 2021 au mois d’avril 2022 et à un indu correspondant au fonds de solidarité pour le logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
La caisse fait état de ce que trois indus ont été notifiés le 19 décembre 2022 à la requérante, un indu de prime d’activité d’un montant de 2 519,43 euros pour la période du mois de février 2021 au mois d’avril 2022, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 418 euros pour la période du mois de novembre 2021 au mois de décembre 2022 et un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 232,44 euros pour la période courant du mois de novembre 2021 à décembre 2021 et de ce que, par une décision du 15 avril 2024, le directeur de la caisse a accordé à la requérante une remise totale de sa dette correspondant à la prime d’activité d’un montant de 2 519,43 euros, au motif que la requérante rencontre d’importantes difficultés financières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par un courrier du 17 juillet 2025 adressé le même jour par la voie de l’application Télérecours et réputé notifié le 19 juillet 2025 suivant, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de quarante-cinq jours et informée qu’à défaut, elle serait regardée comme se désistant de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 4 septembre 2025, Mme B… est réputée s’être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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