Rejet 10 août 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 août 2023, n° 2318515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, l’association culturelle des Pakistanais et M. B A, représentés par Me Guez Guez, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur et des Outre-mer ont pris une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que si les modalités d’exécution de la mesure de gel d’avoir permettent de solliciter un déblocage partiel des fonds, cette procédure est superfétatoire et disproportionnée dans la mesure où la procédure de fermeture du lieu de culte a été abandonnée ; que la mesure a des conséquences sur la gestion des deux restaurants dont M. A est gérant ; que la mesure de gel est limitée à six mois ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui n’est plus fondée, la procédure de fermeture du lieu de culte ayant été abandonnée au regard des mesures prises et qui est également manifestement disproportionnées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2318201 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A est, comme il le soutient, gérant de deux restaurants ni que la mesure de gel attaquée aurait des conséquences sur une telle activité. En outre, la circonstance que la procédure de fermeture du lieu de culte de l’association culturelle des pakistanais a été abandonnée, au regard de la mise en place de mesures prises par M. A mais postérieures à l’arrêté dont la suspension est demandée, n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence. Enfin, en se prévalant du caractère superfétatoire d’une mesure de déblocage partiel des fonds et de la durée limitée à six mois de la mesure de gel, les requérants n’établissent pas davantage l’existence d’une situation d’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sa requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association culturelle des Pakistanais et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association culturelle des Pakistanais et à M. B A.
Fait à Paris, le 10 août 2023.
Le juge des référés,
C. VOILLEMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métal ·
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Expert
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Motivation ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Mobilité ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Règlement (ue) ·
- Territoire français ·
- Parlement européen ·
- Liberté ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Défense ·
- Allocations familiales
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Terme ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.