Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2504549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile en prenant en compte la composition familiale, à compter du 28 mai 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen, car elle ne tient pas compte de la composition de la cellule familiale, ne mentionnant pas sa compagne et ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Gaudron, représentant M. B, absent à l’audience, qui insiste sur l’erreur de droit ou, tout au moins, l’erreur manifeste d’appréciation, dont est entachée la décision litigieuse qui a été prise sans tenir compte de la situation personnelle de l’intéressé, marié et père de deux enfants âgés de 7 mois et trois ans et demi, alors que l’OFII, qui les a reçu ensemble à l’entretien d’évaluation de vulnérabilité, en avait parfaitement connaissance.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, régulièrement convoqué, n’était pas présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 mai 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles. M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur () dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. Pour refuser aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a retenu que M. B sollicitait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Néanmoins, le requérant présentait une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées dès lors qu’à la date de la décision attaquée, il était accompagné de deux enfants âgés de trois ans et demi et sept mois. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation et a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation en refusant de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la décision du 28 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’OFII accorde sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B, à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaudron, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Gaudron de la somme de 1000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 28 mai 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en tenant compte de la composition familiale, sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Gaudron une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot0
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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