Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 mai 2023, n° 2009582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2009582 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2020 et 21 septembre 2021, M. B A, représenté par Me d’Oria, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Vitry-sur-Seine a refusé sa demande indemnitaire préalable réceptionnée le 24 juillet 2020 ;
2°) de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à lui verser une somme de 55 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin d’évaluer ses préjudices physique, moral, de carrière et les troubles dans ses conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— il a subi des conditions de travail portant atteinte à sa santé, occasionnant la survenance de troubles pulmonaires à partir de 2017 ainsi que sa « placardisation » à partir de 2018, de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune ;
— l’inertie fautive de la commune face à ses différentes alertes sur ses conditions de travail dégradées, engage également sa responsabilité ;
— il est fondé à obtenir réparation des préjudices subis par l’allocation d’indemnités d’un montant de 35 000 euros au titre de son préjudice physique, de celui de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, de 5 000 euros au titre de son préjudice de carrière et de 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence, soit une somme totale de 55 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2021, 9 février 2022, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice et par Me Guillouzo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête sur le fondement des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, en l’absence de faute intentionnelle imputable à la commune ;
— compte tenu de l’ensemble des diligences mises en œuvre par la commune afin d’assurer la protection de la santé de M. A, aucune faute ne peut engager sa responsabilité et les prétentions de M. A sont infondées.
Par ordonnance du 1er juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2022 à 12 h 00.
Des mémoires ont été enregistrés les 23 janvier et 26 avril 2023 pour la commune de Vitry-sur-Seine et ont été communiqués, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 2 mai 2023 pour M. A et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel ;
— l’ordonnance n° 2009734 du 13 septembre 2021 du tribunal administratif de Melun ;
— le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 14 avril 2023.
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delon,
— les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique,
— et les observations de Me Stepien, substituant Me d’Oria, représentant M. A, et celles de Me Sefraoui, substituant Me Guillouzo, représentant la commune de Vitry-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent non titulaire engagé par la commune de Vitry-sur-Seine, a exercé les fonctions de prothésiste dentaire au centre municipal de santé Pierre Rouquès depuis le 15 janvier 2003. A la suite de divers incidents et estimant que son employeur avait, notamment, manqué à son obligation de protection de santé, M. A a sollicité, par un courrier du 23 juillet 2020, réceptionné le lendemain par la commune, l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes alléguées de la commune, laquelle a opposé un refus implicite. Par la présente requête, M. A entend engager la responsabilité de la commune et obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions principales à fin d’annulation :
2. La décision implicite, née le 27 septembre 2020, par laquelle le maire de Vitry-sur-Seine a rejeté la demande préalable indemnitaire du requérant, reçue le 27 juillet 2020, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de M. A qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. En matière de recours de plein contentieux, les vices propres, notamment un défaut de motivation tel qu’invoqué par M. A, dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions principales indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ». Aux termes de l’article L. 452-1 du même code : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». L’article L. 452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 452-5 du même code : « Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. (). ».
4. En vertu des dispositions des articles précités du code de la sécurité sociale, un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l’employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers.
5. En revanche, en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, cet agent, dès lors qu’il ne se prévaut pas d’une faute intentionnelle de son employeur ou de l’un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d’un accident du travail dont il a été la victime.
6. D’une part, il résulte de ses écritures, notamment sa requête introductive, que le requérant a entendu engager la responsabilité de la commune de Vitry-sur-Seine en se fondant sur sa faute inexcusable, tirée de ses manquements et de son inertie dans la mise en œuvre de son obligation de protection de la santé et de la sécurité de ses agents. Toutefois, ainsi que l’a opposé la commune, en application des dispositions et principes précités aux points 3 à 5, M. A étant un agent public non titulaire, il ne pouvait former une action en réparation des préjudices subis résultant des pathologies qu’il indique avoir développées en raison des fautes de la commune en excipant d’une faute inexcusable de cette dernière, que devant la juridiction judiciaire. Ainsi, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par la commune de Vitry-sur-Seine est fondée. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sur le fondement d’une faute inexcusable de la commune doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
7. D’autre part, et toutefois, M. A doit être regardé, aux termes des écritures présentées dans son dernier mémoire enregistré le 21 septembre 2021, comme invoquant un autre fait générateur de faute distinct, tiré de la faute intentionnelle de son employeur, la commune de Vitry-sur-Seine, qu’il ressortit à la compétence de la juridiction administrative de connaître.
En ce qui concerne l’existence d’une faute intentionnelle :
8. D’une part, M. A soutient que la commune de Vitry-sur-Seine a commis une faute intentionnelle en manquant gravement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses agents, dès lors qu’il a été exposé à des poussières toxiques dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de prothésiste dentaire au sein du laboratoire du centre municipal de santé, en raison du défaut d’entretien des équipements, notamment une ventilation et une aspiration défectueuses, ayant entraîné le développement de deux pathologies pulmonaires, un asthme et un emphysème.
9. A titre liminaire, M. A ne peut utilement se prévaloir de l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution. En outre, il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que l’article 51 de cette Charte prévoit uniquement son application par les Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas dans le présent litige.
10. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail () ». Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; / 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; / 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / () ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs « . Aux termes de l’article L. 4121-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. / A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement () « . Enfin, aux termes de l’article L. 4161-1 du même code : » I.- Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à : / () 2° Un environnement physique agressif : / a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées () ". L’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifié à l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique, indique que les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont, sauf dérogation par décret en Conseil d’Etat, celles prévues aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application.
11. A cet égard, aux termes de l’article 2 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Dans les collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes ». Aux termes de l’article 2-1 du même décret : « Dans les collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. () ». Enfin, aux termes de l’article 5-1 du même décret : « Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. / Il peut se retirer d’une telle situation. / L’autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail ».
12. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 précité.
13. Il résulte de l’instruction que M. A a signalé, dès le 15 février 2018, auprès du service du prévention et des conditions de travail de la commune de Vitry-sur-Seine, ainsi qu’il ressort du courriel en ce sens de la conseillère de prévention, le caractère défectueux du système d’aspiration du laboratoire dentaire dans lequel il exerçait ses missions de prothésiste, étant de ce fait exposé à une quantité importante de poussières en raison des travaux quotidiens de ponçage et de grattage des prothèses dentaires, générant un risque d’irritation des muqueuses oculaires et respiratoires, ainsi qu’un risque chimique et cancérigène. Il résulte de l’instruction, notamment des courriels en ce sens des 5 et 18 avril 2018, que des masques de protection spécifiques ont été commandés pour M. A, lequel a été reçu le 5 avril 2018 par le médecin du travail, puis a exercé son droit de retrait le lendemain, ainsi qu’il ressort notamment de la fiche de signalement du 12 avril 2018 versée au dossier. En parallèle, la commune établit avoir sollicité l’avis du laboratoire de la préfecture de police sur la conduite à suivre au regard des risques relevés. A la suite d’un nouveau signalement de M. A le 29 juin 2018, réitéré le 12 juillet suivant, mentionné dans le registre d’hygiène et de sécurité, relevant notamment la persistance de poussières dans les grilles de ventilation et les fuites de sableuse automatique et informant souffrir d’un asthme et d’un emphysème, la conseillère de prévention a, le 29 juin 2018, dressé un rapport constatant ces défauts confirmés par courriel du 10 juillet suivant. Puis une visite des lieux a été effectuée le 18 juillet suivant par le médecin de prévention ainsi que l’ingénieur de prévention, lequel a préconisé la mise en œuvre de mesures correctrices rapidement. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’une réunion a été organisée dès le 25 juillet 2018 par la commune pour établir un plan d’action visant à remettre en conformité les équipements et prendre en compte l’ensemble des préconisations du médecin du travail. Compte tenu des risques constatés, et sur le fondement d’un courrier adressé le 20 juillet 2018 à la commune par deux médecins, dont le médecin de prévention, alertant sur la situation de M. A et préconisant un placement en activité partielle sur certaines tâches ne générant pas de risques pour sa santé, l’intéressé a été reçu en entretien le 8 août 2018 par le directeur de la santé de la commune et a convenu de reprendre certaines de ses fonctions sur les seules tâches ne présentant pas de risques pour sa santé. Aussi, par courriers des 17 et 22 août 2018, la commune a demandé à M. A la reprise des fonctions arrêtées, tout en l’informant des travaux déjà menés ayant permis de garantir à nouveau le fonctionnement du système de ventilation générale du laboratoire, depuis le 2 août 2018, ainsi que l’arrêt maintenu des machines produisant de la poussière, notamment de son poste de travail avec cheville, en l’absence de livraison de la pièce manquante permettant son fonctionnement en toute sécurité. Par la suite, le contrôle des équipements d’aération et d’assainissement du laboratoire a été mené le 3 octobre 2018 par un organisme de contrôle extérieur, dont le rapport établi le 22 octobre suivant fait état d’un risque important d’expositions à des poussières nocives, en raison du caractère défectueux des systèmes d’aspiration et de ventilation. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de ces constatations, la commune a commandé de nouveaux équipements auprès de la société de maintenance des équipements concernés, ainsi qu’il ressort du courriel du 14 novembre 2018 versé au dossier, puis avoir organisé une nouvelle réunion le 22 novembre 2018. Il résulte du compte-rendu de celle-ci, établi par la conseillère de prévention le 4 décembre suivant que cette réunion avait pour objet d’ajuster le plan d’action établi le 25 juillet précédent pour remédier aux défaillances constatées le 3 octobre 2018. Un bilan des actions menées a été dressé par la conseillère de prévention le 22 février 2019, ainsi qu’il ressort du courriel en ce sens versé au dossier, faisant notamment état d’une intervention de l’organisme de contrôle le 9 août 2019.
14. Par ailleurs, M. A a adressé, le 15 juillet 2018, un courrier au service de l’inspection du travail, puis un autre courrier le 24 juillet 2018 au médecin de prévention, afin d’alerter de ses conditions de travail et dénoncer la « placardisation » qu’il estime subir, en l’absence de tâches confiées. Le 21 août 2018, M. A a effectué une déclaration de maladies professionnelles, au titre de l’asthme et de l’emphysème, puis en a déclaré un accident de travail, le 30 octobre 2018, constitué par une crise d’angoisse sur le lieu de travail, qu’il impute aux risques psycho-sociaux qu’il estime avoir subis en raison de l’absence de prise en compte de ses conditions de travail malgré ses alertes, ayant généré des problèmes de santé physique et mentale. Si la caisse primaire d’assurance maladie a refusé, le 17 janvier 2019, la prise en charge de l’accident déclaré le 30 octobre 2018, elle a accepté la prise en charge, au titre d’une affection de longue durée, de l’asthme déclaré le 21 août 2018 par le requérant en raison de son exposition à un risque professionnel, ainsi qu’il résulte du courrier du 23 mai 2019 puis de la décision en ce sens de la caisse du 27 novembre 2019, à compter du 30 octobre 2018, date à partir de laquelle M. A a également été placé en congé de grave maladie, par un arrêté du maire de Vitry-sur-Seine du 13 février 2020. Il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail, les 27 juillet, 30 octobre, 28 novembre, 28 décembre 2018 et 28 février 2019, qu’il impute aux risques psycho-sociaux auxquels il était exposé. Enfin, il a fait l’objet du plusieurs hospitalisations en 2019 et 2020 en raison de ses pathologies pulmonaires.
15. Il s’ensuit que la commune a mis en oeuvre, dès le 15 février 2018, des actions visant à remédier aux défaillances et aux risques constatés en vue de faire cesser le risque pesant sur M. A en fermant le laboratoire en cause, puis à l’issue de premiers travaux, a défini en accord avec l’agent la modification de ses tâches, en qualité de prothésiste dentaire, conformément aux préconisations du médecin de prévention, lui permettant ainsi de reprendre une activité. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à la commune de Vitry-sur-Seine la violation délibérée de ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité et d’avoir été animée de l’intention de lui causer un dommage corporel ou psychologique. Par ailleurs, M. A ne se prévaut d’aucun régime d’indemnisation particulier institué par la loi. Par conséquent, en l’absence de faute intentionnelle imputable à la commune de Vitry-sur-Seine, il n’est pas fondé à engager la responsabilité de la commune.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions, M. A n’est pas fondé à demander la condamnation de commune de Vitry-sur-Seine à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions subsidiaires :
17. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ».
18. En l’absence de toute faute intentionnelle de la commune de Vitry-sur-Seine susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de M. A, l’organisation d’une expertise telle sollicitée, tendant à évaluer les préjudices qu’il aurait subis ne présente pas d’utilité. Ainsi, les conclusions à fin d’expertise, présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Vitry-sur-Seine au même titre.
DÉ C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune de Vitry-sur-Seine sur le fondement de sa faute inexcusable, doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vitry-sur-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Delon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023.
La rapporteure,
E. DELON
La présidente,
M. LOPA DUFRÉNOTLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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