Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 avr. 2025, n° 2306333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— le préfet s’est fondé sur des faits inexacts ;
— il n’a pas présenté de fausse carte d’identité italienne et ne s’est livré à aucune fraude ;
— le préfet a entaché son appréciation d’une erreur manifeste des conséquences que la décision emporte sur sa situation ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le préfet a commis une erreur de droit et entaché son appréciation d’une erreur manifeste au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires, présentées par le requérant, ont été enregistrées le 18 juillet 2024 et n’ont pas été communiquées.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juillet 2024.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Val-d’Oise, a été enregistré le 5 août 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Des pièces complémentaires, présentées pour le requérant, ont été enregistrées le 26 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 8 juin 1981, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour, en mai 2022, sur le fondement des stipulations de l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 avril 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public, au motif qu’il a présenté, lors de son embauche, une « une carte nationale d’identité italienne contrefaite ». Toutefois, à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui réside en France de façon habituelle depuis l’année 2017, établit, par la production de ses contrats de travail, de ses bulletins de paie et de ses avis d’imposition sur le revenu, avoir travaillé à temps complet depuis le 19 septembre 2018 en qualité d’assistant comptable ou de comptable dans différentes sociétés. Il démontre également, par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société BTM Transport, de ses bulletins de paie et de ses avis d’imposition sur le revenu, travailler depuis le 1er juin 2022 au sein de cette société comme comptable. En conséquence, M. B doit être regardé comme établissant par les pièces qu’il produit la pérennité ainsi que la stabilité de son activité professionnelle. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France et en particulier de son insertion professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », a entaché son appréciation d’une erreur manifeste au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 18 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait. En revanche, il n’y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
10. La présente instance ne comporte pas de dépens et les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 avril 2023 du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306333
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