Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2418439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. E C, représenté par Me Chartier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation.
— elle méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par une décision du 22 novembre 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique :
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant malien né en 1998, a fait l’objet d’un arrêté en date du 7 août 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A B, attaché d’administration de l’Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l’éloignement, au nombre desquelles figurent les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
4. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. C, qui soutient que son droit à être entendu a été méconnu, que le requérant ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que les décisions ne soient prises et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe contradictoire doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, si M. C fait valoir qu’il réside, depuis son entrée en France le 16 août 2023, chez son père, dont la situation au regard du séjour n’est pas précisée, il ne le justifie pas par les pièces qu’il produit et n’établit pas davantage la nécessité de sa présence aux côtés de son père et de sa fratrie. En outre, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que l’arrêté attaqué emporterait sur sa situation doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué ne refuse pas la délivrance d’un titre de séjour à M. C qui, en outre, n’établit ni même n’allègue avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
8. En dernier lieu, le moyen de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, et doit donc être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment les articles L. 611-1 à L. 611-3 et L.721-4, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation du requérant, en relevant les circonstances, au demeurant non contestées, que l’intéressé, de nationalité malienne, déclare être entré en France le 16 août 2023, n’établit pas être en possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, n’a entrepris aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation, ne justifie par aucune pièce de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni même d’une insertion professionnelle ou sociale dans la société française alors qu’il n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il est effectivement ré-admissible. Il comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen suffisant de la situation personnelle du requérant avant d’édicter les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
13. D’une part, la décision attaquée, qui mentionne notamment les articles L. 612-2 à L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et caractérise la situation de M. C au regard de ces articles, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
14. D’autre part, M. C, qui ne justifie pas de son entrée régulière en France, ne démontre pas davantage avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’un document de voyage en cours de validité, ni de la stabilité d’une résidence effective. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant le risque de fuite caractérisé. Pour ces seuls motifs, le préfet pouvait légalement refuser d’accorder à M. C un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. D’une part, la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a été fait application, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions de l’entrée et du séjour de M. C en France. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
18. D’autre part, alors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. C, ce dernier ne justifie pas de circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Eu égard à la faible durée de présence alléguée en France et de ses liens privés et familiaux en France, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de douze mois.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 7 août 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jimenez, présidente,
— Mme Biscarel, première conseillère,
— Mme D, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
A. D
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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