Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 18 sept. 2025, n° 2503216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. D C, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités suisses, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant transfert aux autorités suisses :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet du Doubs n’apporte ni la preuve de la demande de prise en charge adressée aux autorités suisses, ni celle de l’existence d’une acceptation d’une telle demande, ce qui est de nature à caractériser une erreur de fait ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, entachant l’arrêté portant transfert aux autorités suisses.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 15 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les observations de Me Riquet Michel, représentant M. C qui reprend, en les développant, les faits et moyens contenus dans ses écritures et fait, en outre, valoir qu’il souffre d’une tumeur maligne, qu’il a bien fait état de ses problèmes de santé lors de son entretien individuel, qu’il n’a cependant pas produit de pièces car son rendez-vous médical était postérieur à cet entretien et que son transfert en Suisse aurait de graves conséquences sur son état de santé notamment psychique,
— et les observations de Mme A, pour le préfet du Doubs, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 heures 22 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né en 1967, est entré irrégulièrement en France à une date inconnue et a formé, le 4 août 2025, une demande d’asile. Par deux arrêtés du 29 août 2025, le préfet du Doubs, d’une part, a décidé de remettre l’intéressé aux autorités suisses et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 25-2025-043 du 26 mars 2025 de la préfecture du Doubs, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer les décisions de transfert des étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. () La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres () « . Le modèle de cette brochure commune figure sous l’annexe X au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014. Aux termes de l’article 5 du même règlement : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (). / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. () ". D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les autorités de l’Etat membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile, mener un entretien individuel avec le demandeur à l’effet notamment de veiller à ce que celui-ci a reçu et comprend les informations prévues à l’article 4 du même règlement est cité au point 5 du présent jugement.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu délivrer, le 4 août 2025, deux brochures d’informations, dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '), dont les pages de garde comportent la signature de l’intéressé. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 4 août 2025, M. C a bénéficié d’un entretien individuel réalisé en géorgien, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, au cours duquel il a pu présenter ses observations et mentionner les raisons qui l’ont amené à fuir son pays d’origine, et à l’issue duquel il a attesté avoir reçu l’information sur les règlements communautaires. Il ressort également des pièces du dossier que cet entretien a été mené par un agent compétent de la préfecture de la Côte-d’Or, qui est un agent qualifié au sens du 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par le biais d’un interprète de langue géorgienne de l’agence française de traduction et de communication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 et de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de ; () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre () c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; () « . Aux termes de l’article 23 de ce règlement : » 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013./ Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet justifie avoir saisi les autorités suisses d’une requête aux fins de reprise en charge de la demande de protection internationale de M. C le 4 août 2025, soit moins de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac le 4 août 2025, et que les autorités suisses ont accepté cette reprise en charge le 5 août suivant. Le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs n’aurait ni sollicité, ni obtenu l’accord des autorités suisses, qui manque en fait, doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17, intitulé « Clauses discrétionnaires », paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. D’une part, la faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui leur est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne leur incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. D’autre part, dans son arrêt n° C-578/16 du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il incombe aux autorités de l’État membre devant procéder au transfert d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé de l’intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de cette personne. Dans l’hypothèse où, compte tenu de la particulière gravité de l’affection du demandeur d’asile concerné, la prise de ces précautions ne suffirait pas à assurer que son transfert n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, il incombe aux autorités de l’État membre concerné de suspendre l’exécution du transfert de l’intéressé, et ce aussi longtemps que son état ne le rend pas apte à un tel transfert, et le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devrait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquerait d’aggraver l’état de l’intéressé, d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu diagnostiquer une tumeur maligne du corps de l’estomac par le centre hospitalier universitaire de Dijon, et qu’un plan de traitement lui a été prescrit, comportant une coelioscopie, un traitement en chimiothérapie par fluorouracile, leucovorine, oxaliplatine et docétaxel (FLOT) et Nivolumab ainsi qu’une chirurgie gastrique. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le traitement qui lui a été prescrit constitue uniquement une proposition de traitement et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé s’y serait d’ores et déjà soumis ni, au demeurant, pour quelle durée et selon quelles modalités pratiques. S’il n’est pas contesté que ces problèmes de santé nécessitent que l’intéressé puisse bénéficier, dès son arrivé en Suisse, d’une prise en charge appropriée, M. C n’établit pas, ni même n’allègue qu’une telle prise en charge serait inenvisageable en Suisse, ni que le transfert de l’intéressé dans ce pays romprait la continuité du traitement qui lui a été prescrit, au demeurant, de manière récente. Enfin, s’il allègue que son transfert en Suisse entraînerait pour lui de graves conséquences sur le plan psychique, il ne produit à l’appui de sa requête aucune pièce ou document de nature médical à établir qu’un transfert vers les autorités suisses entraînerait, par lui-même, un risque réel d’aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas application des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
13. L’arrêté portant transfert aux autorités suisses n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cet arrêté, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de justice :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet du Doubs et à Me Riquet Michel.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18/09/2025.
Le magistrat désigné,
H. B
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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