Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juin 2025, n° 2506337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre séjour ou tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, et de traiter sa demande de renouvellement dans des délais raisonnables.
Il soutient que :
— il n’a obtenu aucune réponse, malgré plusieurs relances, à la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il a déposée via la plateforme « demarches simplifiées.fr » le 2 février 2025 et ne s’est vu délivrer aucun document provisoire ;
— il se trouve ainsi dans une situation irrégulière sans possibilité de justifier da sa situation auprès de son employeur et de voyager à l’étranger, alors que son métier de consultant en développement commercial international dans le secteur de la biotechnologie implique des déplacements fréquents en France et à l’étranger, ou encore pour rendre visite à sa famille ; cette situation impacte directement son activité professionnelle, remet en cause la stabilité de son emploi et compromet son droit au séjour en dépit d’un parcours d’intégration exemplaire.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 6 novembre 1995, déclare être entré en France en 2021. Le 2 février 2025, l’intéressé a déposé, par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr », une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Depuis cette date, M. A n’a reçu aucune réponse. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre séjour ou tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, et de traiter sa demande de renouvellement dans des délais raisonnables.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En se bornant à produire une copie du formulaire de contact pour les ressortissants étrangers sur le site « demarches-simplifiees.fr », datée du 2 février 2025, attestant qu’il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « salarié » arrivant à échéance le 8 février 2025, M. A n’établit pas avoir déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, la mesure qu’il demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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