Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 nov. 2025, n° 2325673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 22 mai 2024, la société Knight Distribution doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 18 047 euros.
La société Knight Distribution soutient que l’administration ne peut lui réclamer une somme totale de 69 313 euros alors que son expert-comptable a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée rectificative de 18 047 euros en mars 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-
la requête est irrecevable quant aux moyens d’assiette ;
-
elle est tardive dès lors que la mise en demeure de payer, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été adressée à la société le 13 juin 2022 ;
-
aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Knight Distribution a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 15 mai 2017 au 30 juin 2018 à l’issue de laquelle le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Le 1er décembre 2019, le service a adressé à la société un avis de mise en recouvrement d’un montant de 28 731 euros en droits et 23 137 euros en pénalités. Par un jugement du 20 septembre 2023, le présent tribunal a rejeté la requête de la société requérante tendant à la décharge de ces impositions. En outre, la société Knight Distribution a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de mars 2019 mentionnant un montant de 18 047 euros dû dont elle ne s’est pas acquittée. Le 13 juin 2022, l’administration a notifié à la société Knight Distribution une mise en demeure de payer une somme totale de 69 313 euros. La société doit être regardée comme demandant la décharge de l’obligation de payer la somme de 18 047 euros.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que la somme de 18 047 euros en litige est celle figurant sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée par la société Knight Distribution pour le mois de mars 2019 et que la somme de 51 868 euros mentionnée sur la mise en demeure correspond aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux majorations qui ont été notifiés à la société après la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet pour la période du 15 mai 2017 au 30 juin 2018. Par suite, la somme de 51 868 euros est relative à une période différente de celle mentionnée dans la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de mars 2019 et la société Knight Distribution n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait fait l’objet d’une double imposition. D’autre part, si la société Knight Distribution soutient que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de mars 2019 avait en réalité pour objet de procéder à une régularisation de la taxe due pour la période ayant fait l’objet de la vérification de comptabilité, un tel moyen, qui concerne le bien-fondé de la créance, est inopérant dans le cadre de la présente instance, ainsi que le fait valoir l’administration. Enfin, si la société Knight Distribution a, dans ses différents échanges avec l’administration en ce qui concerne la procédure de recouvrement, indiqué à plusieurs reprises que sa dette fiscale n’était pas imputable à son actuelle gérante, qui n’a pris ses fonctions que le 4 octobre 2018, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige dès lors que les impositions ont été mise à la charge de la société et non de sa gérante.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de la société Knight Distribution doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Knight Distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Knight Distribution et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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