Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2516270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, la société COMPASS GROUP FRANCE, représentée par Me Sabattier, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision, en date du 3 septembre 2025, portant rejet de l’offre qu’elle avait déposée dans le cadre du marché public de restauration collective pour les agents des ministères de l’aménagement du territoire et de la transition écologique ;
2°) d’annuler la procédure de passation au stade de l’analyse des offres ;
3°) d’enjoindre aux deux ministères de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société COMPASS GROUP FRANCE soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une inégalité de traitement entre candidats et l’offre de l’attributaire présentait un caractère irrégulier ;
- son offre était régulière et complète, dès lors que
le premier règlement de la consultation n’exigeait pas la production d’un acte d’engagement contrairement au second règlement de consultation et que la signature d’une offre n’est pas obligatoire ; que cette pièce ne comportait aucune information nécessaire à l’appréciation et à la notation des offres et qu’en vertu d’un principe de loyauté de la procédure de passation, une invitation à régulariser aurait dû lui être adressée ;
s’agissant de l’annexe 6 au cahier des clauses techniques particulières, l’acheteur disposait des informations attendues au sein de l’offre qu’elle avait remise puisque son mémoire technique mentionnait expressément l’engagement par gamme de denrées alimentaires pour la production des repas.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement fait valoir que :
— l’offre de la société attributaire était régulière dès son dépôt et n’a fait l’objet d’aucune demande de régularisation ;
- l’offre de la société requérante était irrégulière en l’absence de production de l’acte d’engagement signé et en l’absence de transmission de l’annexe 6 au cahier des clauses techniques particulières.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, la SAS Elior Restauration France, représentée par Me Apelbaum, avocat, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société COMPASS GROUP FRANCE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Elior Restauration France fait valoir que l’offre de la requérante était irrégulière en l’absence de production de l’acte d’engagement signé et en l’absence de transmission de l’annexe 6 au cahier des clauses techniques particulières.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, la société COMPASS GROUP FRANCE, représentée par Me Sabattier, conclut aux mêmes fins que précédemment.
La société COMPASS GROUP France soutient, en outre, que :
- son offre, qui n’était pas irrégulière, a été écartée sans que le pouvoir adjudicateur l’ait invitée à régulariser son offre, que celui-ci estimait irrégulière, en l’invitant à communiquer l’acte d’engagement signé et l’annexe 6 au cahier des clauses techniques particulières commettant ainsi une irrégularité consistant en un manque de loyauté dans la mise en œuvre de ses obligations de mise en concurrence ;
- en retenant l’offre de la société Elior l’acheteur a attribué le marché à une société dont l’offre était irrégulière puisqu’elle ne respectait pas les prescriptions du marché relatives à « l’organisation des équipes affectées » aux prestations.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, la SAS Elior Restauration France, représentée par Me Apelbaum, conclut aux mêmes fins que précédemment.
La SAS Elior Restauration France fait valoir, en outre, que :
- le pouvoir adjudicateur n’est jamais tenu d’inviter un candidat à régulariser son offre ;
- son offre était complète sur le volet organisationnel et humain.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement fait valoir, en outre, que :
- la circonstance que la société requérante n’ait pas été invitée à régulariser son offre n’a pas entaché d’irrégularité la procédure de passation du marché ;
- l’offre de la société Elior était régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 octobre 2025 à 9 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- les observations de Me Roudergues, avocate, substituant Me Sabattier ;
- les observations de Mme A… et de M. B…, pour le ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ;
- et les observations de Me Apelbaum.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié le 6 avril 2025 au bulletin officiel des annonces des marchés publics et le 7 avril 2025 au Journal officiel de l’Union européenne, le ministère de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement et le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ont lancé un marché public de restauration collective pour leurs agents d’administration centrale. Cette consultation organisée sous la forme d’une procédure adaptée en application de l’article L. 2123-1 du code de la commande publique, comprenait une phase de négociation avec les candidats lors d’un entretien organisé le 26 juin 2025, à la suite duquel l’offre de la société COMPASS GROUP FRANCE a été rejetée. Par une lettre du 3 septembre 2025, notifiée le 4 septembre 2025, le secrétariat général des ministères de l’aménagement du territoire et de la transition écologique a informé la société COMPASS GROUP FRANCE que son offre avait été déclarée irrégulière au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique en l’absence de production dans son dossier final, d’une part, de l’acte d’engagement signé et, d’autre part, de l’annexe 6 au cahier des clauses techniques particulières. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, la société COMPASS GROUP FRANCE demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». Il résulte de ces dispositions qu’un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières.
4. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté par la société requérante, que l’offre présentée par la société COMPASS GROUP FRANCE ne respectait pas les prescriptions de l’article 8.2 du règlement de consultation /offre finale de la consultation qui imposait la transmission de l’annexe 6 au cahier des clauses techniques particulières « relative à l’engagement par gamme complétée ». Cette obligation, qui intéressait la qualité des prestations de restauration, s’imposait clairement aux candidats, sans qu’il puisse être utilement soutenu qu’elle ne constituait pas un critère de sélection des offres.
5. Si la société requérante fait valoir que l’acheteur disposait des informations attendues au sein de l’offre qu’elle avait remise, dès lors que son mémoire technique mentionnait expressément l’engagement par gamme de denrées alimentaires pour la production des repas, il ressort de son examen que ce mémoire ne contenait pas les informations précises et détaillées qui devaient figurer dans l’annexe 6 et qu’il renvoyait, par ailleurs, pour les « engagements détaillés par gamme » à l’annexe 6, qui, ainsi qu’il a déjà été dit, n’a jamais été transmise.
6. Dans ces conditions et pour le seul motif de l’absence de transmission de l’annexe 6 au cahier au cahier des clauses techniques particulières, l’offre de la société COMPASS GROUP FRANCE était irrégulière. Il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de la société COMPASS GROUP France, qui ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur était tenu de l’inviter à régulariser son offre, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Elior Restauration France présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société COMPASS GROUP FRANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Elior Restauration France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société COMPASS GROUP FRANCE, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la SAS Elior Restauration France.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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