Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2517795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés le 26 septembre 2025 et le 17 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Le préfet du Val-d’Oise a produit, le 12 novembre 2025, la décision du 26 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de M. B….
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que la requérante a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, la requérante est ainsi invitée à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret.».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Si M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la commission de médiation du Val-d’Oise sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente sa demande de logement social, le préfet a produit une décision expresse en date du 26 septembre 2025 par laquelle il a été statué sur cette demande, qui doit être regardée comme la décision attaquée.
D’une part, pour rejeter le recours amiable de M. B… comme irrecevable, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a conseillé au requérant d’adresser sa demande à son bailleur et de s’inscrire sur la plateforme Echangerhabiter.fr ou de solliciter le dispositif Action logement. Ce faisant, elle lui a opposé l’insuffisance de ses démarches préalables. M. B…, qui a été mis à même de motiver sa requête à l’aide du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative, se borne à indiquer qu’il est handicapé, que son logement est suroccupé et inadapté à ses ressources financières et au handicap de sa conjointe. Ce faisant, il ne conteste pas utilement l’irrecevabilité qui lui a été opposée.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la commission de médiation pouvait pour le seul motif mentionné au point 5 rejeter comme irrecevable le recours amiable de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, qui ne contient que des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de déposer une nouvelle demande auprès de la commission de médiation en respectant le formalisme de présentation de ce recours.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Maroc ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Perte financière
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Etat civil ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- État ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Sécurité ·
- Défense ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Comités ·
- Avis ·
- Recours gracieux ·
- Formation restreinte
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coopération intercommunale ·
- Gens du voyage ·
- Communauté de communes ·
- Etablissement public ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'usage ·
- Mise en demeure ·
- Établissement
- Pôle emploi ·
- Droit d'option ·
- Demandeur d'emploi ·
- Allocation ·
- Ouverture ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Erreur ·
- Liste ·
- Travail
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Attestation ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.