Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2401801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2301273, une pièce complémentaire et un mémoire, respectivement enregistrés le 18 septembre 2023 et le 18 décembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Maret, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du 2 juillet 2022 au 26 mars 2023, ensemble la décision du 18 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de régulariser sa situation administrative en le plaçant rétroactivement en congé de longue maladie dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la régularité de la composition de la formation du comité médical départemental restreint et du comité médical supérieur ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que les dispositions de l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ont été méconnues ;
- en refusant de faire droit à sa demande de placement en congé de longue maladie, il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest conclut au rejet de la requête .
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 janvier 2025.
Des pièces complémentaires, produites par M. A… le 1er octobre 2025, n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023 sous le n° 2301612, et des mémoires enregistrés le 29 novembre 2024 et le 18 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Maret, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a prolongé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 27 mars 2023 pour une durée de neuf mois ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de régulariser sa situation administrative en le plaçant rétroactivement en congé de longue maladie ou de longue durée à compter du 2 juillet 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du médecin conventionné de la police nationale pour formuler l’avis du 22 mai 2023 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des nombreuses pièces médicales qu’il a produites ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée en renonçant à l’exercice de son pouvoir d’appréciation, alors que les avis rendus par un conseil médical n’ont qu’un caractère consultatif.
La procédure a été communiquée au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 janvier 2025.
Des pièces complémentaires, produites par M. A… le 1er octobre 2025, n’ont pas été communiquées.
III. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024 sous le n° 2400415, et un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a prolongé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du 27 décembre 2023 au 26 juin 2024, dans l’attente de l’avis du conseil médical en formation restreinte ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de régulariser sa situation administrative en le plaçant rétroactivement en congé de longue maladie ou de longue durée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué, en ce qu’il refuse de le placer en congé de longue maladie ou de longue durée, est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des nombreuses pièces médicales qu’il a produites ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée en renonçant à l’exercice de son pouvoir d’appréciation, alors que les avis rendus par un conseil médical n’ont qu’un caractère consultatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 janvier 2025.
Des pièces complémentaires, produites par M. A… le 1er octobre 2025, n’ont pas été communiquées.
IV. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2401800, M. A…, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a, d’une part, prolongé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 27 décembre 2023 jusqu’au 1er juillet 2025 inclus, et, d’autre part, retiré l’arrêté du 17 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de régulariser sa situation administrative en le plaçant rétroactivement en congé de longue maladie ou de longue durée à compter du 2 juillet 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la régularité de la composition de la formation du comité médical départemental restreint et du comité médical supérieur ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que les dispositions de l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ont été méconnues ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- en refusant de le placer en congé de longue maladie, il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des nombreuses pièces médicales qu’il a produites ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée en renonçant à l’exercice de son pouvoir d’appréciation, alors que les avis rendus par un conseil médical n’ont qu’un caractère consultatif.
La procédure a été communiquée au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Des pièces complémentaires, produites par M. A… le 1er octobre 2025, n’ont pas été communiquées.
V. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2401801, et un mémoire enregistré le 21 mars 2025, M. A…, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a, d’une part, prolongé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 27 décembre 2023 jusqu’au 1er juillet 2025 inclus, et, d’autre part, retiré les arrêtés du 17 janvier 2024 et du 22 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de régulariser sa situation administrative en le plaçant rétroactivement en congé de longue maladie ou de longue durée à compter du 2 juillet 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la régularité de la composition de la formation du comité médical départemental restreint et du comité médical supérieur ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que les dispositions de l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ont été méconnues ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- en refusant de le placer en congé de longue maladie, il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des nombreuses pièces médicales qu’il a produites ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée en renonçant à l’exercice de son pouvoir d’appréciation, alors que les avis rendus par un conseil médical n’ont qu’un caractère consultatif.
La procédure a été communiquée au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Des pièces complémentaires, produites par M. A… le 1er octobre 2025, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Maret, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, brigadier de police depuis 1994, est affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Limoges. Il a été placé en congé de longue maladie du 2 juillet 2019 au 1er juillet 2022. Le 28 avril 2022, il a sollicité un congé de longue maladie à compter du 2 juillet 2022 en raison de l’apparition d’une nouvelle pathologie. Le comité médical interdépartemental du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’Intérieur (SGAMI) du Sud-Ouest, réuni en formation restreinte le 6 septembre 2022, a rendu un avis défavorable à cette demande. Saisi sur recours de l’intéressé, le comité médical supérieur a, lors de sa séance du 14 février 2023, confirmé cet avis. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a prononcé d’office le placement de l’intéressé en disponibilité pour raison de santé pour la période du 2 juillet 2022 au 26 mars 2023. Par la requête numéro 2301273, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 17 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a décidé, après avis du médecin conventionné de la police nationale faisant fonction de médecin inspecteur régional adjoint du SGAMI du Sud-Ouest du 22 mai 2023, de maintenir M. A… en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 27 mars 2023 pour une durée de neuf mois. Par la requête numéro 2301612, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Par un arrêté du 17 janvier 2024, M. A… a été placé, de nouveau, en disponibilité d’office à compter du 27 décembre 2023 et jusqu’au 26 juin 2024 dans l’attente de l’avis du conseil médical. Par la requête numéro 2400415, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a, après avis du conseil médical en formation restreinte, décidé de prolonger le placement de M. A… en disponibilité d’office pour raison de santé du 27 décembre 2023 au 1er juillet 2025 inclus et de retirer l’arrêté du 17 janvier 2024. Par la requête numéro 2401800, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Enfin, par un arrêté du 3 septembre 2024, la même autorité a décidé de prolonger le placement de M. A… en disponibilité d’office pour raison de santé du 27 décembre 2023 au 1er juillet 2025 inclus et de retirer les arrêtés précités du 17 janvier 2024 et du 22 juillet 2024. Par la requête numéro 2401801, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2301273, 2301612, 2400415, 2401800 et 2401801 ont trait à la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un jugement commun.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 23 mars 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux :
Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». L’article L. 822-7 du même code énonce que : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans », et selon l’article L. 822-11 du même code : « Le fonctionnaire ayant obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an ».
Aux termes de l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique : « Un conseil médical est saisi pour avis à l’occasion de l’octroi d’un congé mentionné au chapitre II dans les cas déterminés par un décret en Conseil d’Etat. /Ce décret fixe également les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil médical ». Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; /2° Le renouvellement d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; /3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; (…) 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé (…) ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Les conseils médicaux sont saisis pour avis par l’administration, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire ». Enfin, l’article 12 de ce décret énonce que : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; /2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; /3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
L’arrêté du 23 mars 2023, par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a placé M. A… en disponibilité d’office pour raison de santé, doit être regardé comme rejetant implicitement mais nécessairement sa demande de congé de longue maladie formulée par courrier du 28 avril 2022 ou son placement en congé de longue durée.
Alors que M. A… soutient que les dispositions de l’article 12 du décret précité du 14 mars 1986 ont été méconnues, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, à qui il appartient de recueillir les informations auprès du service compétent, n’apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que le secrétariat du comité médical interdépartemental a accompli à l’égard de l’intéressé les formalités d’information relatives à ses droits préalablement à la séance du 6 septembre 2022 au cours de laquelle était examinée sa demande de placement en congé de longue maladie. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que celui-ci aurait présenté des observations écrites ou qu’il aurait été présent ou représenté à cette séance. Dans ces conditions, l’arrêté du 23 mars 2023 est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière. Un tel vice de procédure, qui a nécessairement privé l’intéressé d’une garantie, l’autorité préfectorale s’étant approprié l’avis émis par le conseil médical interdépartemental au cours de cette séance, est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête numéro 2301273 ni d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
En ce qui concerne les arrêtés portant prolongation du placement en disponibilité d’office :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Il ressort des pièces du dossier que le placement de M. A… en disponibilité d’office pour raison de santé par l’arrêté du 23 mars 2023 a été prolongé par des arrêtés successifs du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest jusqu’au 1er juillet 2025 inclus. Les arrêtés du 18 juillet 2023, du 17 janvier 2024, du 22 juillet 2024 et du 3 septembre 2024, ayant pour effet de maintenir le requérant en disponibilité, à titre conservatoire ou après avis du conseil médical, ont été pris en application de l’arrêté du 23 mars 2023 annulé par le présent jugement. Par suite, ces quatre arrêtés, étant dépourvus de base légale, doivent être annulés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à obtenir l’annulation des arrêtés du 18 juillet 2023, du 17 janvier 2024, du 22 juillet 2024 et du 3 septembre 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes numéro 2301612, 2400415, 2401800 et 2401801.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 23 mars 2023 et des arrêtés successifs portant prolongation du placement en disponibilité d’office de M. A… ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de congé de longue maladie de M. A…, après nouvelle saisine du conseil médical dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 23 mars 2023 du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest portant placement de M. A… en détachement d’office pour raison de santé du 2 juillet 2022 au 26 mars 2023 et la décision du 17 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux sont annulés.
Article 2
:
L’arrêté du 18 juillet 2023 du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest portant prolongation du placement de M. A… en détachement d’office pour raison de santé pour une durée de 9 mois à compter du 27 mars 2023 est annulé.
Article 3
:
L’arrêté du 17 janvier 2024 du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest portant prolongation du placement de M. A… en détachement d’office pour raison de santé, à titre conservatoire, du 27 décembre 2023 au 26 juin 2024 est annulé.
Article 4
:
L’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest portant prolongation du placement de M. A… en détachement d’office pour raison de santé du 27 décembre 2023 au 1er juillet 2025 inclus est annulé.
Article 5
:
L’arrêté du 3 septembre 2024 du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest portant prolongation du placement de M. A… en détachement d’office pour raison de santé du 27 décembre 2023 au 1er juillet 2025 inclus est annulé.
Article 6
:
Il est enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest de réexaminer la demande de congé de longue maladie de M. A…, après nouvelle saisine du conseil médical, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 7
:
L’Etat versera à M. A… une somme globale de 1 800 (mille huit cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8
:
Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 9
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise pour information à Me Maret et au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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