Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 août 2025, n° 2514157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A B et la société CMA CGM Guadeloupe (Technika), représentés par Me Louafi Ryndina, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à M. B un visa de court séjour pour motif professionnel à destination d’un département d’Outre-mer ou d’une collectivité d’Outre-mer d’Amérique ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le demandeur de visa a reçu un ordre de mission afin de réaliser une prestation de service sur un chantier situé en Guadeloupe pour le compte de la société CMA CGM Guadeloupe (Technika) du 15 juin au 15 septembre 2025 ; il y a dès lors urgence à suspendre la décision de refus de visa au vu de l’imminence des dates de la mission professionnelle, laquelle devait débuter le 15 juin 2025 ; par ailleurs, le retard dans le traitement de la demande de visa par l’autorité consulaire ne fait que renforcer l’urgence à suspendre les effets de la décision en litige ; également, la présence de M. B sur le chantier en Guadeloupe est indispensable, celui-ci devant intervenir sur le chantier de modernisation du terminal conteneur de Port-Jarry à Pointe-à-Pitre et il dispose des compétences techniques et linguistiques qui justifient son intervention ; il existe des risques majeurs auxquels les sociétés sont exposées du fait de l’absence de M. B ; le montant financier de ce chantier s’élève enfin à 9 453 378 euros et l’absence de M. B en Guadeloupe représente des pertes financières importantes pour la société ; du fait de son isolement géographique, il est extrêmement difficile pour la société CMA CGM Guadeloupe d’attirer des profils aussi qualifiés que celui de M. B ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit tirée d’un défaut de base légale, dès lors qu’elle se fonde sur les arrêtés des 18 avril 2012 et 11 mars 2016 inapplicables au présent litige, lequel concerne une demande de visa court séjour pour la Guadeloupe ;
* elle se fonde également à tort sur les dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le demandeur de visa, qui réside au Maroc, n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
* elle est entachée « d’une erreur de droit et de fait résultant de la non-application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », dès lors que l’objet et les conditions du séjour envisagé ont été parfaitement justifiés ; le demandeur de visa présente également des garanties de retour au Maroc.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B et la société CMA CGM Guadeloupe (Technika) demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à M. B un visa de court séjour pour motif professionnel. Par une ordonnance n° 2513650 du 8 août 2025, le juge des référés a rejeté une précédente demande de suspension de l’exécution de cette décision pour défaut d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. Pour justifier de l’urgence particulière à suspendre les effets de la décision attaquée, et ce, alors qu’une première demande présentée par M. B et la société CMA CGM Guadeloupe (Technika) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée le 8 août 2025 par une ordonnance n° 2513650 sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, et que la décision du sous-directeur saisi le 28 juillet 2025 du recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 3 n’a toujours pas été rendue, les requérants rappellent que ladite décision empêche M. B de se rendre sur un chantier en Guadeloupe où il était attendu et que son absence procure pour la société CMA CGM Guadeloupe (Technika) des pertes financières importantes et produisent, pour étayer leurs allégations, une attestation de la société CMA CGM Guadeloupe (Technika) du 11 août 2025, expliquant la nécessité du recrutement d’un ingénieur électrotechnicien francophone spécialisé dans les engins de type e-RTG (Rubber Tyred Gantry électriques). Toutefois, la seule production de cette lettre de la société CMA CGM Guadeloupe (Technika) ne permet pas de justifier des raisons pour lesquelles la présence de M. B sur ce chantier en Guadeloupe serait indispensable à très court terme, alors que la société CMA CGM Guadeloupe (Technika) y reconnaît disposer de techniciens formés et ne justifie aucunement de l’impossibilité de procéder à un recrutement local d’un ingénieur hautement qualifié sur les engins de type e-RTG, ni de la réalité des pertes financières alléguées par la société, qui ne produit d’ailleurs aucun élément financier ou comptable. Dans ces conditions, les circonstances susmentionnées ne peuvent être regardées comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence particulière préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen du recours administratif préalable obligatoire. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce.
6. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de la société CMA CGM Guadeloupe (Technika) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société CMA CGM Guadeloupe (Technika).
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
F. HUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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