Non-lieu à statuer 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 déc. 2025, n° 2521909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kodmani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en tout hypothèse, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et sous la même astreinte, un récépissé provisoire avec une autorisation de travail et de voyage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors qu’en outre la situation irrégulière dans laquelle il se trouve placé depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, le 13 février 2025, l’empêche de faire valoir ses droits sociaux, d’accéder à un emploi, de voyager librement et l’expose à un placement en centre de rétention administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation ainsi que d’examen de sa situation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnait les articles L. 423-10 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 10-1 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu’il est le père de deux enfants français, qu’il a bénéficié d’une carte de résident, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et remplit donc l’ensemble des conditions prévues pour bénéficier de plein droit de la délivrance de la carte de séjour demandée et que cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- le requérant ne peut se prévaloir des moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 14 h 30 en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Kodmani, représentant M. A…, qui soutient notamment que la situation d’urgence est établie, dès lors que le requérant ne peut rendre visite à son père, que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée est inutilisable, dès lors qu’il n’est plus en possession d’un titre de séjour et que le renouvellement de sa carte de résident n’implique pas qu’il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
- les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que l’urgence n’est pas établie dès lors que le requérant a attendu plus de dix mois pour saisir le tribunal en référé et que ce dernier n’apporte aucun justificatif concernant ses perspectives d’emploi ainsi que sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 13 mai 1987, était titulaire d’une carte de résident valable du 29 août 2014 au 28 août 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 10 août 2024. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée, compte tenu du silence gardé par l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur le non-lieu :
3. Il résulte de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 mars 2026 a été délivrée à M. A…. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que le requérant détenait auparavant, et notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction par le préfet de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de cette demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet, sans qu’ait d’influence la circonstance que le requérant ne serait plus en possession du titre de séjour expiré, qui, selon ses déclaration, aurait été détruit par sa compagne au début de l’année 2024, et dont il ne justifie pas au demeurant avoir sollicité de duplicata. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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