Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 juin 2025, n° 2503350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A C, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan du 21 mai au 21 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au chef d’établissement d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il demande la suspension de l’exécution d’une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l’isolement d’une personne détenue ; l’administration ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption d’urgence ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable du médecin intervenant dans l’établissement en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ; en ordonnant la prolongation de son placement à l’isolement, la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle ; la mesure d’isolement litigieuse a été décidée au regard de son motif d’incarcération en détention provisoire ; ces seuls éléments ne permettent pas de fonder une mesure d’isolement, en l’absence de risque sérieux et avéré d’atteinte à la sécurité de l’établissement ; la matérialité des faits n’est pas établie ; l’administration pénitentiaire se borne à faire état de prétendus soutiens extérieurs, moyens humains et moyens financiers dont il pourrait bénéficier, sans apporter aucun élément de nature à justifier la réalité de ces allégations.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu
— la requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 2503349 tendant à l’annulation de la décision du 20 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 3 juin 2025 à 10 heures, en présence de Mme Perochon, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme B, représentant le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui confirme ses écritures.
M. C n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan depuis le 17 janvier 2024. Après son placement provisoire à l’isolement le 21 novembre 2024, il a fait l’objet d’une décision initiale de placement à l’isolement par une décision du 25 novembre 2024. A la suite de la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2025 prolongeant cette mesure de placement à l’isolement du 21 février au 21 mai 2025 par une ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 24 avril 2025, il a été procédé à la mainlevée du placement à l’isolement le 5 mai 2025. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement du 21 mai au 21 août 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de prolongation du placement à l’isolement de M. C du 21 mai au 21 août 2025. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la SCP Thémis avocats et associés, et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2025.
La juge des référés,La greffière,
N. Gay L. Perochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Versement
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Plateforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Burundi ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Annulation ·
- Congé de maladie ·
- Compensation financière ·
- Maire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Faute commise ·
- Voies de recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Agent public ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Education ·
- Demande ·
- Absence
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Délivrance ·
- Handicap ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Travailleur handicapé ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Autonomie ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.