Rejet 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 juin 2023, n° 2302067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Action Grand passage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, l’association Action Grand passage et M. A B demandent au tribunal, en application de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a mis en demeure les occupants, stationnant illégalement avec caravanes et véhicules sur le stade municipal sis chemin des Nevons à L’Isle-sur-la-Sorgue, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures.
Ils soutiennent que :
— ils ont contacté la communauté de communes du pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse plusieurs mois à l’avance ; si l’arrêté attaqué indique que la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue dispose d’une aire d’accueil des gens du voyage, toutefois, à ce jour, la communauté de communes du pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, dont fait partie la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue, ne dispose toujours pas d’aire de grand passage prévue par le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ;
— ils ont tenté de prendre contact avec les autorités locales pour obtenir un protocole d’accord relatif aux frais d’électricité, d’eau et de ramassage des ordures ménagères, en vain ; aucune dégradation ou détérioration n’a été commise, le site étant ouvert ;
— les raccordements aux réseaux d’eau et d’électricité ne mettent pas la vie d’autrui en danger ; ils comptent rester jusqu’au 11 juin et s’engagent à nettoyer le site.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de L’Isle-sur-la-Sorgue soutient que :
— la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue et la communauté de communes du pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse respectent leurs obligations d’accueil des gens du voyage telles que définies par le schéma départemental de Vaucluse d’accueil des gens du voyage 2021-2027 approuvé par arrêté conjoint en date du 10 mai 2021 du président du conseil départemental de Vaucluse et du préfet de Vaucluse ; s’agissant des aires de grands passages, l’obligation de créer une aire de 200 places incombe à la communauté d’agglomération du Grand Avignon ;
— les requérants n’ont pas contacté la communauté de communes du pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, mais la préfecture de Vaucluse le 15 décembre 2022 pour un stationnement du 28 mai au 4 juin 2023 ; la préfète de Vaucluse a répondu le 27 mars 2023 que l’aire de grands passages était déjà occupée à ces dates ; localement, aucun dialogue préalable n’a été instauré avec les autorités locales ;
— il y a eu des dégradations ; l’occupation illicite du stade municipal génère des troubles à la sécurité et la salubrité publiques.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
— ses services, qui ont été contactés, ont indiqué aux requérants que l’aire de grands passages, construite chemin de Bonpas, était déjà utilisée sur la période sollicitée du 28 mai au 4 juin 2023 ;
— la communauté de communes du pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse répond à ses obligations prévues par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage en Vaucluse ;
— les troubles à la sécurité et la salubrité publiques sont avérés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 9 juin 2022 à 9h00 :
*le rapport de M. Brossier ;
*les observations de Mme C pour la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, en précisant que :
— les occupants sont toujours présents sur les lieux ;
— des tensions sont apparues avec le voisinage.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la demande en date du 5 juin 2023 du maire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue, qui avait pris le 24 avril 2008 un arrêté portant interdiction du stationnement des résidences mobiles en dehors de l’aire d’accueil aménagée à cet effet, la préfète de Vaucluse, par arrêté du 6 juin 2023 pris sur le fondement des dispositions de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, a mis en demeure les occupants, stationnant illégalement avec caravanes et véhicules sur le stade municipal sis chemin Des Nevons à L’Isle-sur-la-Sorgue, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " I.-Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. () II.-En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe. Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 euros d’amende. II bis.-Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ".
3. En premier lieu, les requérants soutiennent que la communauté de communes du pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse ne dispose pas d’aire de grands passages des gens du voyage. Toutefois, le schéma départemental d’accueil des gens du voyage en Vaucluse ne prévoit pas une aire de grands passages sur le territoire de la communauté de communes du pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, l’obligation en la matière incombant à la communauté d’agglomération du Grand Avignon et ladite aire ayant été installée chemin de Bonpas sur le territoire de ladite communauté d’agglomération. La préfète de Vaucluse avait au demeurant indiqué le 27 mars 2023 aux requérants que cette aire de grands passages n’était pas disponible sur la période du 28 mai au 4 juin 2023.
4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que leur occupation du terrain en litige n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publiques. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des clichés photographiques, que des branchements électriques précaires ont été mis en place à même le sol et qu’aucune installation sanitaire n’est présente sur le terrain. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète aurait commis une erreur dans l’appréciation des atteintes à la sécurité et à la salubrité publiques.
5. En troisième et dernier lieu, la circonstance invoquée par les requérants, tirée de ce que les occupants illicites entendent payer les frais d’électricité, d’eau, de ramassage des ordures ménagères et s’engagent à nettoyer le site, ne permet pas d’établir que la préfète aurait commis une erreur dans l’appréciation de leur situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Enfin et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2302067 de L’association Action Grand passage est M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue, à la communauté de communes du pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, ainsi qu’à la préfète de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
Le magistrat désigné,
J.B. BROSSIER
Le greffier,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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